FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26507  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/04/1990  page :  1448
Réponse publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3239
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Prime de croissance. montant
Texte de la QUESTION : M Pierre Forgues rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que les fonctionnaires actifs et retraites ont percu au mois de novembre 1989, une prime exceptionnelle dite de « croissance ». Si cette prime a ete versee dans son integralite, sans aucune retenue, aux fonctionnaires en activite, il semblerait que celle qui a ete percue par les retraites a ete amputee d'une cotisation au profit de la securite sociale, ce qui apparait comme discriminatoire aux organisations representatives de retraites. Il lui demande de bien vouloir lui apporter toute precision a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les remunerations des fonctionnaires et militaires de l'Etat sont soumises aux differentes cotisations obligatoires suivantes : une retenue pour pensions de 8,9 p 100, calculee selon l'article L 61 du code des pensions civiles et militaires sur les sommes payees a titre de traitement ou de solde, a l'exclusion d'indemnites de toute nature ; une cotisation de 5,15 p 100 assise sur les traitements soumis a retenue pour pension, conformement aux dispositions de l'article D 712-38 du code de la securite sociale, destinee a couvrir les risques maladies, maternite et invalidite (prestations en nature) ; une contribution de solidarite en faveur des travailleurs prives d'emploi, fixee a 1 p 100, selon les dispositions de la loi no 82-939 du 4 novembre 1982, et qui porte sur l'ensemble de la remuneration nette. Il decoule de ces dispositions que la prime exceptionnelle de croissance percue par les fonctionnaires de l'Etat en fonction au 1er novembre 1989, si elle n'a pas donne lieu a cotisation au titre du code de la securite sociale, a cependant ete soumise a la contribution de solidarite. En revanche, en application des dispositions de l'article D 712-39 du code de la securite sociale, les arrerages de pension verses aux retraites de l'Etat subissent, au titre de l'assurance maladie, une retenue de 2,65 p 100 precomptee dans la limite du plafond de la securite sociale sur le montant global de la pension de retraite verse aux anciens fonctionnaires ou a leurs ayants cause. Dans ces conditions, l'allocation exceptionnelle prevue par le decret no 89-803 du 25 octobre 1989 qui s'ajoute au montant de la pension servie a titre principal est donc soumise aux memes regles de prelevement en ce qui concerne la couverture des prestations d'assurance maladie.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O