FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26569  de  M.   Garmendia Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  02/04/1990  page :  1452
Réponse publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3915
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Depenses afferentes a l'habitation principale. grosses reparations
Texte de la QUESTION : M Pierre Garmendia attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le cas pose par un president de syndicat de copropriete de sa circonscription. En effet, celui-ci rappelle que pour se mettre en conformite avec la loi no 86-13 du 6 janvier 1986, qui a modifie la reglementation, les coproprietaires d'un immeuble ont du faire installer en 1989, des postes de securite a une cabine d'ascenseur dite a « parois lisses », et ce avant le 1er janvier 1990, comme l'imposait la nouvelle loi. Cette modification, d'un cout tres important, est supportee par les coproprietaires, sans que ceux-ci puissent la deduire de leur declaration de revenus, la loi des finances n'ayant pas prevu cette deductibilite pour une depense imposee par le legislateur. En consequence, il lui demande si des mesures ne peuvent etre prises pour pallier a ce qui apparait etre une anomalie fiscale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 13 du code general des impots, seules les depenses engagees pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu imposable peuvent etre prises en compte pour l'etablissement de l'impot sur le revenu. Des lors que le revenu des logements occupes par leur proprietaire n'est pas soumis a l'impot, les depenses qui s'y rapportent ne peuvent pas etre prises en consideration. Sans doute, des exceptions a ce principe ont-elles ete admises en ce qui concerne notamment les depenses de grosses reparations des immeubles anciens (article 199 sexies et 199 sexies C du code general des impots). Mais, dans le cas evoque, l'installation de portes dans les cabines d'ascenseur ne constitue pas une grosse reparation mais un simple travail d'amelioration. Le fait qu'elle ait pour effet de rendre des installations existantes conformes aux regles de securite en vigueur est a cet egard sans incidence. Ces depenses ne peuvent donc ouvrir droit a reduction d'impot. En revanche, la depense peut etre prise en compte pour la determination des revenus fonciers imposables au titre des depenses d'amelioration lorsque l'immeuble est donne en location et affecte a l'habitation.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O