FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26611  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1595
Réponse publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4387
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Communes non dotees d'un service d'hygiene. reglement sanitaire departemental
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si le maire d'une commune non dotee d'un service d'hygiene est competent pour veiller au respect du reglement sanitaire departemental ou si cette competence incombe, en premier lieu, aux services de l'Etat et notamment aux services de l'hygiene du milieu des DDASS.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 83-663 du 22 juillet 1983 completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, et la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la legislation sanitaire et sociale aux tranferts de competences en matiere d'aide sociale et de sante ont apporte plusieurs modifications dans le domaine de la repartition des competences en matiere de regles d'hygiene. L'article L 49 du code de la sante publique dans sa redaction issue de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 precitee donne competence a l'Etat pour determiner les modalites du controle administratif et technique des regles d'hygiene et en assurer l'organisation et le financement. Par ailleurs, la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 modifie les articles L 1er et L 2 du code de la sante publique en substituant au reglement sanitaire departemental pris par arrete du prefet des decrets en Conseil d'Etat fixant les regles generales minimales d'hygiene applicables dans les differents domaines interessant la salubrite et la sante publiques, et dont les dispositions peuvent etre completees ou renforcees, en fonction des circonstances locales par des arretes du prefet ou par des arretes du maire. Les decrets no 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux regles propres a preserver la sante de l'homme contre les bruits de voisinage et no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinees a la consommation humaine a l'exclusion des eaux minerales sont intervenus en application de l'article L 1er du code de la sante publique. Les nouvelles regles de repartition des competences en matiere de mise en oeuvre du controle des regles d'hygiene sont commentees dans une circulaire du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale en date du 14 juin 1989, intervenue a la suite d'un avis rendu par le Conseil d'Etat au sujet de l'articulation des attributions de l'Etat et des collectivites locales dans ce domaine. Le maire est competent soit en application des pouvoirs generaux en matiere de police qui lui sont conferes par l'article L 131-2 du code des communes, soit en application des pouvoirs de police speciale qui lui sont devolus par l'article L 2 du code de la sante publique pour arreter toutes mesures particulieres de nature a assurer le maintien de la salubrite et de la sante publiques dans sa commune. Si la commune ne dispose pas d'un service communal d'hygiene et de sante exercant des attributions en matiere de controle administratif et technique des regles d'hygiene dans les conditions definies au troisieme alinea de l'article L 772 du code de la sante publique, le controle de l'application des regles d'hygiene au titre de l'article L 49, et notamment de l'application des decrets prevus a l'article L 1er et des arretes prefectoraux prevus a l'article L 2 de ce meme code, est assure par les services de l'Etat, et en particulier par les services d'hygiene des directions departementales des affaires sanitaires et sociales.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O