FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26621  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1595
Réponse publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3535
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Alsace-Lorraine. biens communaux. portions communales
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser ce que recouvrent precisement les termes « biens communaux » et « portions communales » utilises dans les departements du Rhin et de la Moselle. En outre, il souhaiterait qu'il lui indique les regles propres a la location de ces fonds.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les « biens communaux » sont des biens du domaine prive communal appartenant, generalement de temps immemorial, aux communes, et reserves a l'usage prive des habitants pris individuellement ou par famille. Cet usage peut etre collectif, c'est le cas notamment des paturages, ou individuel ; la jouissance individuelle est susceptible de deux modalites, l'allotissement ou le partage des fruits. Le regime des « communaux » est regi dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par la loi municipale locale du 6 juin 1895, codifiee aux articles L 391-2 et suivants du code des communes. Contrairement au regime general, les « communaux » ne peuvent, dans ces departements, etre partages (art L 391-2, 3e alinea) ; le droit general, s'il interdit de la meme facon les partages a titre gratuit, laisse par contre aux conseils municipaux l'opportunite de decider d'un partage a titre onereux. La loi locale interdit egalement, de facon expresse, de lever une taxe pour l'usage de ces biens (art L 391-7). Le droit local exclut enfin de la jouissance des « communaux » les personnes qui ne possedent pas la nationalite francaise. La jouissance de ces biens ne peut etre concedee qu'a titre revocable (art L 391-4) ; les « communaux » ne peuvent donc etre donnes en location selon les regles habituelles. L'expression « portions communales » ne correspond a aucune definition precise, que ce soit en Alsace-Moselle ou sur le reste du territoire. La seule expression approchante est celle de « section de commune ». Constitue une section de commune toute partie d'une commune possedant a titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a une personnalite juridique. Les sections de communes sont regies dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par la loi locale du 7 juillet 1897 codifiee aux articles L 181-48 et suivants du code des communes. La loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne qui a reforme et modernise le droit general des sections de commune a laisse subsister en Alsace-Moselle les regles locales susvisees, renvoyant a une loi particuliere le soin de modifier, en tant que de besoin, le droit local applicable dans ces departements (art 69 de la loi susvisee). A ce jour, aucune modification en ce sens n'est intervenue. L'autonomie des sections de communes, peu nombreuses en Alsace-Moselle, est en droit local beaucoup moins affirmee qu'en droit general ; le prefet y garde par ailleurs un role predominant.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O