Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Sauf en matiere d'expropriation, l'initiative de vendre un bien dont il definit la consistance releve du proprietaire. Cette initiative n'est pas restreinte par les droits de preemption prevus dans le livre II du code de l'urbanisme. Ainsi, la preemption d'une partie seulement d'un immeuble dont l'alienation est soumise au droit de preemption urbain n'est pas possible. En application des articles R 213-8 et R 213-9 du code de l'urbanisme, le titulaire ne peut repondre a une declaration d'intention d'aliener qu'en optant pour l'une des formules suivantes : renoncer a l'exercice du droit de preemption ; acquerir l'immeuble tel qu'il se decrit dans la declaration d'intention d'aliener aux prix et conditions proposes ; offrir d'acquerir ledit immeuble a un prix propose par lui. En outre, la preemption partielle serait susceptible de creer une depreciation du surplus, non limitee et non indemnisable selon les termes du premier alinea de l'article L 213-4 et de ce fait contraire au principe d'egalite devant les charges publiques. L'acquisition partielle d'un bien peut etre operee soit a l'amiable, soit par voie d'expropriation. Dans ce dernier cas, l'indemnite versee au proprietaire peut tenir compte d'une eventuelle depreciation du surplus lorsqu'il n'est pas fait requisition d'emprise totale.
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