FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26628  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1596
Réponse publiée au JO le :  10/09/1990  page :  4264
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Cremation
Analyse :  Cendres. regroupement
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que la loi interdit d'inhumer deux corps dans le meme cercueil. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il est par contre possible de rassembler dans une meme urne funeraire les cendres de deux personnes incinerees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de la reglementation funeraire relative a la mise en biere du corps d'une personne decedee, il ne peut, en effet, etre admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Neanmoins, l'article R 363-17 du code des communes, qui fixe cette regle, prevoit qu'est toutefois autorisee la mise en biere dans un meme cercueil des corps, soit de plusieurs enfants mort-nes de la meme mere, soit d'un ou plusieurs enfants mort-nes et de leur mere egalement decedee. En revanche, la reglementation relative a l'incineration n'interdit pas expressement de rassembler dans une meme urne funeraire les cendres de deux ou de plusieurs corps incineres. Elle pose, au contraire, le principe general de la libre disposition, pour les familles, des cendres de leurs defunts. Ainsi, l'article R 361-14 du code des communes dispose qu'apres la cremation, l'urne prevue a l'article R 361-45 est remise a la famille pour etre deposee, a sa convenance, dans une sepulture, un colombarium ou une propriete publique ou privee. Les cendres contenues dans l'urne peuvent etre dispersees en pleine nature, mais ne peuvent l'etre sur les voies publiques. Le conseil municipal peut decider la creation, dans l'enceinte d'un cimetiere, d'un « jardin du souvenir » ou les cendres pulverisees des corps incineres peuvent etre repandues a la demande des familles. Dans ces conditions, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, il ne parait y avoir aucun inconvenient a ce que les cendres de deux ou plusieurs corps incineres soient rassemblees dans une meme urne, ou bien que les cendres d'une meme personne soient deposees dans plusieurs urnes distinctes. Ce regroupement, ou cette separation, pourraient meme etre realises directement par la famille. Toutefois, l'article R 361-45 du code des communes precisant qu'aussitot la cremation, les cendres sont pulverisees, puis, en presence de la famille ou celle-ci dument appelee, recueillies dans une urne munie exterieurement d'une plaque metallique portant le numero de l'acte de deces, dans le cas ou les cendres de deux personnes incinerees seraient rassemblees dans la meme urne, la plaque apposee sur celle-ci devrait donc mentionner les numeros respectifs de l'acte de deces de ces deux personnes. En outre, les articles R 361-14 et R 361-45 du code des communes, precisant que l'urne est remise a la famille, il parait necessaire, dans le cas ou les cendres de deux personnes seraient recueillies dans la meme urne funeraire, que ces deux personnes aient ete unies auparavant par des liens tels qu'aucun litige ne pourrait naitre en ce qui concerne la designation de la personne habilitee a se voir remettre ladite urne funeraire et a determiner la destination ultime des cendres.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O