FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26634  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1590
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4849
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Droit de preemption
Analyse :  Subdelegation. societe d'economie mixte
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur l'article L 213-3, alinea 2, du code de l'urbanisme issu de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985. Il lui demande si des dispositions autorisent une commune agissant en tant que delegataire pour une operation determinee du droit de preemption urbain (DPU) appartenant a une communaute urbaine, a subdeleguer ce droit a une societe d'economie mixte repondant aux conditions definies au deuxieme alinea de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme et beneficiant d'une concession d'amenagement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Seul le titulaire du droit de preemption urbain peut deleguer l'exercice de ce droit en application des dispositions de l'article L 213-3 du code de l'urbanisme. Une communaute urbaine, regie par les dispositions des articles L 161-1 et suivants du code des communes, est competente en matiere de droit de preemption urbain en application de l'article L 211-2, alinea 2, du code de l'urbanisme qui dispose que « lorsqu'un etablissement public de cooperation intercommunale est competent, de par la loi ou ses statuts, pour l'elaboration des documents d'urbanisme et la realisation de zones d'amenagement concerte, cet etablissement est competent de plein droit en matiere de droit de preemption urbain. La communaute urbaine peut a ce titre deleguer l'exercice de ce droit a l'une des personnes publiques mentionnees a l'article L 213-3 du code de l'urbanisme et donc a l'une de ses communes membres ou a une societe d'economie mixte repondant aux conditions de l'article L 300-4 dudit code et beneficiant d'une concession d'amenagement. Cette delegation peut etre justifiee ponctuellement pour des operations d'interet strictement local et qui ne relevent pas du champ d'intervention de la communaute urbaine. Si l'operation doit etre realisee par une societe d'economie mixte repondant aux conditions de l'article L 213-3, il appartient a la communaute urbaine de lui deleguer directement l'exercice de ce droit apres avoir retire eventuellement sa delegation a la commune pour la partie du territoire concernee par l'amenagement. Toutefois, si l'operation d'amenagement est realisee sous forme de zone d'amenagement concerte pour le compte de la commune, c'est-a-dire si la commune a repris ou conserve sa competence dans ce domaine, le droit de preemption est de la competence de la commune, qui, dans ce cas, peut librement deleguer ce droit a l'une des personnes mentionnees a l'article L 213-3.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O