Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application des articles R 460-4 et suivants du code de l'urbanisme, la conformite des travaux au permis de construire est attestee par un certificat. Celui-ci doit etre remis au petitionnaire par l'autorite competente en matiere de delivrance de permis de construire, dans les trois mois a compter de la date de reception en mairie de la declaration d'achevement des travaux. Aux termes de l'article R 460-5 du meme code, « a defaut de notification dans le delai de trois mois, le beneficiaire du permis de construire requiert, par pli recommande avec demande d'avis de reception postal, l'autorite competente de delivrer le certificat La decision doit alors lui etre notifiee dans les formes prevues a l'article R 460-4 dans le mois de cette requisition. A l'expiration de ce dernier delai, si aucune decision n'est intervenue, le certificat de conformite est repute accorde ». Ces dispositions ne prevoient aucune mesure de publicite de la requisition et du certificat de conformite tacite resultant du silence garde par l'autorite competente pendant un mois. Il en resulte qu'apres l'expiration de ce delai cette autorite se trouve dessaisie. Il ne lui est plus possible, meme dans le delai de recours contentieux, de rapporter le certificat de conformite tacite dont beneficie le petitionnaire (cf en ce sens, Conseil d'Etat, 18 janvier 1980, ministre de l'equipement et de l'amenagement du territoire contre SCI Chateaubriand-Etoile, rec. 1980, p 26). Toutefois, si un certificat de conformite tacite devenu definitif a l'expiration du delai prevu ne peut etre retire par l'autorite competente, un tel certificat ne saurait faire obstacle a ce que cette autorite engage, et meme ait engage, des poursuites penales au motif que les travaux ne respecteraient pas le permis de construire. En effet, au meme titre que la delivrance d'un permis de construire en regularisation, la delivrance d'un certificat de conformite tacite ne saurait avoir pour effet de faire diaparaitre l'infraction. En vertu de l'article L 480-1, 3e alinea, du code de l'urbanisme, l'autorite administrative et, au cas ou il est competent pour delivrer les autorisations, le maire ou le president de l'etablissement public de cooperation intercommunale sont tenus de faire dresser proces-verbal et d'en transmettre copie sans delai au ministere public, des lors qu'ils ont connaissance d'une infraction.
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