FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2666  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2548
Réponse publiée au JO le :  14/11/1988  page :  3225
Erratum de la Réponse publié au JO le :  16/01/1989  page :  290
Rubrique :  Vignettes
Tête d'analyse :  Taxe differentielle sur les vehicules a moteur
Analyse :  Acquisition de vehicules en cours d'annee. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Bockel appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur le caractere inegalitaire de la perception de la taxe differentielle sur les vehicules a moteur. En effet, en application des dispositions du code general des impots, le paiement de la vignette est du integralement pour tout vehicule mis pour la premiere fois en circulation entre le 1er decembre et le 14 aout, une exoneration etant toutefois accordee pour les vehicules achetes entre le 15 aout et le 30 novembre. Il lui demande s'il ne lui semblerait pas plus equitable de remplacer cette depense portant sur une periode de trois mois et demi par l'institution d'une proportionnalite repartie sur les douze mois et liee au nombre de mois separant la date d'acquisition du vehicule du renouvellement de la vignette.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La taxe differentielle sur les vehicules a moteur est un impot a la fois reel et annuel du a raison de la possession d'un vehicule et non de son utilisation. Elle est exigible a l'ouverture de la periode d'imposition ou dans le mois de la premiere mise en circulation. Toutefois, en ce qui concerne les vehicules acquis au cours de la periode, la taxe n'est pas due si la premiere mise en circulation a lieu entre le 15 aout et le 30 novembre. Cet amenagement represente un allegement substantiel. La mesure proposee modifierait le caractere de la taxe differentielle et en compliquerait a l'exces l'administration et le controle. Elle entrainerait, de plus, pour les departements et la region de Corse, qui percoivent le produit de cette taxe, d'importantes pertes de recettes que l'Etat devrait compenser conformement aux dispositions de l'article 2 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986. Pour ces differentes raisons, elle ne peut etre retenue.
SOC 9 REP_PUB Alsace O