FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26685  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1604
Réponse publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3406
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Determination du salaire annuel moyen. cas d'espece
Texte de la QUESTION : Aux termes de l'article 74, paragraphe VII, du decret du 29 decembre 1945 modifie par le decret du 29 decembre 1972, la determination du salaire annuel moyen servant de base au calcul d'une pension prenant effet posterieurement au 31 decembre 1972 resulte de la prise en compte du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versees au cours des « dix annees civiles d'assurance » accomplies posterieurement au 31 decembre 1947 dont la prise en consideration est la plus avantageuse. Pour l'application de ces dispositions, la circulaire no 1-73 du 3 janvier 1973 a defini la notion d'annee civile d'assurance. Elle a notamment indique qu'il convient d'entendre par annee civile d'assurance toute annee civile au cours de laquelle l'assure a cotise meme si le montant du salaire ne permet pas la validation d'un trimestre et meme lorsque cette annee comporte plusieurs periodes assimilees a des trimestres d'assurance. Seules les annees ne comportant aucun salaire mais seulement des periodes assimilees et l'annee au cours de laquelle se situe la date d'entree en jouissance de la pension qui n'est pas une annee civile acccomplie ne doivent pas etre prises en consideration. Cette position qui demeure valable d'une maniere generale s'avere toutefois trop rigoureuse pour les assures qui justifient d'un salaire annuel plus important lors de la derniere annee d'activite, fut-elle incomplete du fait de leur depart en retraite. En effet, pour une liquidation de retraite a compter du 1er decembre de l'annee par exemple, l'assure peut avoir interet a ce que le calcul de sa pension se fasse sur la base de cette annee incomplete, mais financierement plus interessante, plutot que sur la base de l'annee precedente, civilement accomplie, dont le cumul des salaires est moins eleve. La notion d'annee civile d'assurance, telle que le circulaire l'a definie, ne prevoit pas de derogation autre que celle accordee aux assures qui justifient seulement de dix annees civiles d'assurance apres 1947 dont une incomplete. Aussi, a l'occasion de l'examen d'un cas d'espece qui lui avait ete soumis dans le cadre de l'article L 171 du code de la securite sociale, l'administration a-t-elle estime qu'il appartenait aux commissions de recours gracieux saisies par des assures ayant cotise entre neuf et dix ans de decider si le salaire afferent a l'annee au cours de laquelle se situe l'entree en jouissance de la pension pouvait etre pris en consideration. En consequence M Georges Mesmin demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale si une seconde derogation au principe general pouvait etre envisagee, concernant le cas precite, c'est-a-dire autorisant le calcul du salaire moyen annuel, pour l'assure qui liquide sa retraite en cours d'annee, a partir de son salaire annuel de l'annee incomplete de la demande, quand celui-ci est superieur a celui de l'annee precedente civilement accomplie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article R 351-29 du code de la securite sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension du regime general est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versees au cours des dix annees civiles d'assurance accomplies a compter du 31 decembre 1947, dont la prise en consideration est la plus avantageuse. S'agissant d'annees civiles (c'est-a-dire du 1er janvier au 31 decembre) accomplies avant la date d'entree en jouissance de la pension, l'annee au cours de laquelle se situe cette date n'est pas retenue. A cet egard, la mesure bienveillante evoquee par l'honorable parlementaire doit etre consideree comme reglant, de maniere circonstancielle, un cas d'espece. La solution proposee est de tout autre nature, puisque s'appliquant a l'ensemble des assures quelle que soit leur duree d'assurance, elle conduirait a modifier substantiellement la reglementation. Cette orientation n'est pas envisagee.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O