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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des magistrats de l'ordre judiciaire en matiere d'incompatibilites politiques, qui est moins favorable que celle impartie aux membres des juridictions administratives. Dans un souci d'equite, il conviendrait d'aligner les deux regimes d'incompatibilite, et notamment, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, reduire la duree prevue a l'article 9 du statut de la magistrature a trois ans et de supprimer les dispositions concernant le magistrat dont le conjoint exerce un mandat electif, ainsi que celles afferentes au magistrat ayant fait acte de candidature a un mandat electif, dans un delai de trois ans. Plus generalement, il souhaite que les magistrats de l'ordre judiciaire connaissent le meme traitement que les magistrats de l'ordre administratif.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La comparaison des regimes d'incompatibilites politiques des membres de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, auxquels se refere l'honorable parlementaire, revele des dispositifs dont les contraites sont variables. C'est ainsi que l'exercice, concomitant a leurs fonctions, d'un mandat parlementaire national ou europeen est interdit, a titre permanent et general, aux conseillers d'Etat, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux magistrats de l'ordre judiciaire. A ce regime d'incomptabilites generales et permanentes s'ajoute un mecanisme d'incompatibilites limitees dans l'espace. Y figure l'impossibilite d'exercer les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire dans le ressort d'une juridiction ou se trouve tout ou partie du departement dont le conjoint est depute ou senateur. Cette regle a ete adoptee pr l'Assemblee nationale lors du vote de la loi organique du 18 janvier 1979 relative au statut des magistrats. Elle a eu pour but d'attenuer les effets draconiens de la disposition initiale, datant de 1958, selon laquelle tout magistrat dont le conjoint etait depute, senateur ou membre du Conseil economique et social etait d'office place en disponibilite. Lors des debats, les parlementaires ont neanmoins considere que le maintien de cette incompatibilite, territorialement limitee, etait justifie. Les incomptabilites politiques applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux magistrats de l'ordre judiciaire se rapprochent pour ce qui concerne celles qui sont limitees a la fois dans le temps et dans l'espace. D'une part, il a ete prevu, des 1958, que nul ne pourrait etre nomme magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exerce, depuis moins de cinq ans, l'une des fonctions publiques electives qui sont visees par l'article 9 de l'ordonnance statutaire ou fait acte de candidature a l'une d'entre elles depuis moins de trois ans. D'autre part, le legislateur a decide en 1986 que nul ne pourrait etre nomme membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel dans le ressort desquels il exerce ou a exerce depuis moins de trois ans l'une des fonctions mentionnees a l'article 5 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986. Ces regimes d'incompatibilites, de nature similaire, ne se distinguent que par leur duree (cinq ans dans un cas, trois ans dans l'autre) et leur etendue (applicable des lors qu'il y a, pour un magistrat de l'ordre judiciaire, acte de candidature). Il est vrai qu'il en ressort, ainsi que l'exprime l'honorable parlementaire, une plus grande exigence pour les magistrats de l'ordre judiciaire que pour les membres de l'ordre administratif. Cependant, il n'est pas envisage, en l'etat, de modifier la teneur du dispositif applicable aux magistrats qui peut, certes, apparaitre rigoureux mais dont plus de trente annees de pratique ont demontre la validite. Il ne semble pas, en outre, que de nouveaux elements remettent en question son economie, qui participe incontestablement a la garantie de l'independance des magistrats. Il convient enfin d'observer que, particulierement en ce domaine, l'intervention du legislateur ne peut etre animee que par le souci de l'interet du justiciable et non par la volonte de calquer, par equite, l'ensemble des aspects statutaires de deux corps dont chacun conserve sa specificite.
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