FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26736  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1571
Réponse publiée au JO le :  10/09/1990  page :  4250
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Taxe sur le defrichement des bois et forets
Analyse :  Cours d'eau. lits. exemption
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la legislation applicable en matiere de taxe de defrichement, ladite taxe etant due a l'occasion de toute decision expresse ou tacite autorisant un defrichement en application des articles L 311, L 311-2 ou L 363-2 du code forestier. Il s'avere que les articles L 314-4 et L 314-5 du meme code prevoient un certain nombre d'exemptions notamment en cas de realisation d'equipements publics, de mises en valeur agricoles, d'installations de plantations, ou encore de protection de la foret. Or, les recentes intemperies ont mis en evidence des situations dans lesquelles c'est l'absence d'un defrichement suffisant du lit de certains cours d'eau qui explique en grande partie les inondations qui ont ete provoquees par les crues et qui ont souvent entraine des dommages consequents. Il apparit donc pour le moins paradoxal que, pour ce type d'operation, une telle taxe puisse etre reclamee des l'instant ou les operations qui justifient un reglement ont en realite un objectif incontestable d'entretien de l'espace et de la protection de l'environnement qui s'accommode mal avec l'assujettissement au paiement de sommes qui grevent ainsi injustement le budget des petites communes. Quand on sait en outre que, generalement, les zones defrichees en pareil cas ne sont constituees que d'une vegetation arbustive difficilement assimilable a une veritable foret puisqu'elle ne comprend que des especes pauvres et sans valeur (aulnes, vernes, saules, etc), il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager a ce titre une cause d'exemption supplementaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la taxe de defrichement est due en vertu de l'article L 314-1 du code forestier a l'occasion de toute decision expresse ou tacite autorisant un defrichement en application des articles L 311-1 et L 312-1 ou L 363-2 Les operations de defrichement sont celles qui ont pour effet de changer la destination forestiere du terrain. Ne sont donc pas visees les operations d'entretien ou de reconstitution des boisements qui peuvent, par exemple, etre realisees dans le lit moyen d'un cours d'eau. Les demandes de defrichement qui sont assorties d'une etude ou d'une notice d'impact, donnent lieu a une reconnaissance des bois ou est apprecie le role rempli par ces bois en termes de protection des sols contre l'erosion et d'interet pour l'equilibre biologique de la region et le bien-etre des populations. L'importance de ce role peut conduire a refuser le defrichement ou a le soumettre a des conditions (maintien d'une partie du boisement, boisement de terrains nus). Les defrichements entrepris en zone de montagne ou dans le lit majeur d'un cours d'eau font l'objet, a ce titre, d'une attention toute particuliere, notamment ceux entrepris pour l'ouverture de carrieres. Dans cette approche, les elements preponderants d'appreciation sont les valeurs de protection ecologique ou sociale des boisements et du massif dont ils font partie, plutot que leur valeur de protection. Ne sont pas soumis a taxation, en application de l'article L 314-5 du code forestier, certaines operations de remise en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage, certaines operations de plantation (noyers, oliviers, chenes truffiers, chataigniers a fruits), ainsi que des defrichements ayant pour but de creer des equipements indispensables a la mise en valeur et a la protection des forets. L'article L 314-4 enumere, d'autre part, les cas d'exemption de la taxe. Les exemptions les plus frequentes portent sur : 1o les defrichements executes par les collectivites locales en vue de realiser des equipements d'interet public sous reserve de la reconstitution dans un delai de cinq ans d'une surface forestiere equivalente. Ce boisement n'est pas obligatoire si le defrichement est realise sur le territoire d'une commune dont le taux de boisement a ete reconnu superieur a 70 p 100 par arrete ministeriel ; 2o les defrichements en montagne ou en zones defavorisees ayant pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimale d'installation. D'autre part, l'article L 314-8 accorde des possibilites de restitution de la taxe pour tout proprietaire qui aura procede, selon certaines conditions et dans un delai de cinq ans, au boisement de terrains nus d'une superficie au moins equivalente a celle ayant donne lieu au versement de la taxe. Les collectivites locales beneficient donc, au titre des articles L 314-4 et L 314-8, de possibilites, soit d'exemption, soit de restitution, de la taxe. Le Gouvernement n'envisage pas d'elargir le champ des exemptions de cette taxe de defrichement.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O