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Texte de la QUESTION :
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M Arnaud Lepercq attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le decret no 46-2880 du 10 decembre 1946 relatif a l'ouverture des droits aux prestations familiales. En effet, son application entraine la suppression du droit aux allocations familiales pour les parents d'apprentis dont le salaire mensuel depasse 55 p 100 du montant du Smic. Il sanctionne ainsi, le plus souvent, les foyers de conditions modestes qui se retrouvent fort penalises. Aussi, il lui demande de bien vouloir revoir cette reglementation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'age limite de versement des prestations familiales est fixe a seize ans par le code de la securite sociale. Cette limite a ete portee a dix-sept ans pour les enfants a charge, n'exercant pas d'activite professionnelle, a vingt ans notamment lorsque l'enfant poursuit ses etudes ou est place en apprentisage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail a condition qu'il ne percoive pas une remuneration superieure a 55 p 100 du SMIC Pour beneficier de ces prestations, l'enfant doit demeurer a charge de ses parents et ne pas exercer d'activite professionnelle. Or la loi de juillet 1971, en assimilant le contrat d'apprentissage a un contrat de travail, fait obligation a l'employeur d'assurer a l'apprenti une remuneration minimum, calculee en pourcentage du SMIC On observe que le montant du salaire ainsi obtenu varie en fonction de l'age de l'interesse, de la duree du stage, du type de formation suivie et doit etre majore de 10 p 100 au-dela des dix-huit ans de l'enfant. Cette reference au SMIC subordonne le versement des prestations familiales a un seuil de revenus nets au-dela duquel l'enfant entre « dans la vie active » ne peut plus etre considere comme etant a charge au sens de la legislation sur les prestations familiales. Le decret du 14 mai 1980 a insere dans le decret du 10 decembre 1946 un article 18 fixant la remuneration maximum autorisee a 55 p 100 du SMIC (remuneration appreciee anterieurement par rapport a la base mensuelle de calcul des allocations familiales). Le Gouvernement est tout a fait conscient des difficultes vecues par les parents d'apprentis qui voient diminuer ou s'eteindre leurs droits aux prestations lorsque le salaire de l'enfant excede le plafond mentionne ci-dessus. Cependant, le maintien de l'equilibre des comptes de la securite sociale impose des choix en matiere de politique familiale. Aussi, plutot que de disperser l'aide monetaire disponible, le Gouvernement estime-t-il necessaire de la concentrer prioritairement sur les familles supportant les plus lourdes charges financieres, soit en l'occurrence les familles jeunes et nombreuses. Il est precise a l'honorable parlementaire que le Gouvernement a decide d'etendre a dix-huit ans l'age limite au-dela duquel les allocations familiales et l'aide personnalisee au logement ne seront plus servies en cas d'inactivite. Cette mesure, qui prendra effet au plus tard au 1er juillet 1990, a pour objectif d'apporter un soutien accru aux familles ayant les plus lourdes charges et de reduire la disparite de traitement avec les familles ayant des enfants poursuivant des etudes ou beneficiaires d'une formation. Un projet de loi est actuellement en cours d'examen par le Parlement en vue de prolonger de seize a dix-huit ans le versement de l'allocation de rentree scolaire. De plus, le droit a cette prestation sera ouvert non seulement aux familles beneficiaires d'une prestation familiale, mais egalement a celles percevant l'aide personnalisee au logement, le revenu minimum d'insertion ou l'allocation aux adultes handicapes.
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