FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26841  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1608
Réponse publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5160
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. praticiens hospitaliers. statut
Texte de la QUESTION : M Patrick Devedjian appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des medecins plein temps hospitaliers qui estiment avoir ete leses lors de leur integration dans le corps des praticiens hospitaliers. L'article 19 du decret no 84-131 du 24 fevrier 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, prevoit que ceux nommes apres concours ou integration prevue a l'article 12 du meme texte, ou inscription sur la liste d'aptitude ou conformement aux dispositions des articles 15 et 16, sont classes dans l'emploi de praticien hospitalier sans pouvoir depasser le 10e echelon du corps, compte tenu en particulier (5o de l'article) des services accomplis dans les etablissements d'hospitalisation publics en qualite de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien associe, de chef de clinique des universites-assistant des hopitaux, d'assistant hospitalo-universitaire en biologie ou de praticien a temps partiel. Le meme article prevoit pour ces reclassements que les services accomplis a temps plein sont comptes pour la totalite de leur duree. Par ailleurs, l'article 22 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre social, dispose que « les adjoints des hopitaux regis par le decret no 78-257 du 8 mars 1978 et integres dans le corps des praticiens hospitaliers soumis au decret no 84-131 du 24 fevrier 1984, portant statut des praticiens hospitaliers peuvent demander que leur reclassement dans ce dernier corps soit opere avec effet au 1er janvier 1985, apres prise en compte de leurs annees de service accomplies dans les etablissements d'hospitalisation publics en qualite de chef de clinique des universites-assistants des hopitaux, d'assistants des universites-assistants et de leur temps de service national ou de service militaire. Il lui fait observer que certains praticiens hospitaliers, precedemment chefs de clinique et ayant accompli des services a temps plein, ont ete leses lors de leur integration car il a ete tenu compte uniquement des annees de services de clinicat ou des annees effectuees en qualite de medecin plein temps. Cette situation inequitable semble resulter du fait que l'article 22 de la loi du 25 juillet 1985 n'a pas repris les elements differents, par exemple chef de clinique et exercice a temps plein, prevus dans le decret du 24 fevrier 1984. Il lui demande quelle est sa position a l'egard de l'anomalie sur laquelle il vient d'appeler son attention et quelles dispositions il envisage de prendre pour remedier a la situation regrettable faite aux praticiens hospitaliers en cause.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Feuillets Il est rappele a l'honorable parlementaire que les conditions de classement dans le corps des praticiens hospitaliers fixees par l'article 19 du decret no 84-131 du 24 fevrier 1984 modifie s'appliquent aux praticiens recrutes selon des dispositions du decret susvise apres le 1er janvier 1985. Les medecins precedemment en fonctions ont ete reclsses conformement a l'article 78 du decret. Cependant, l'article 22 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 a offert une alternative de reclassement aux adjoints regis par le decret du 8 mars 1978 qui ont, anterieurement a leur nomination, exerce des fonctions de chef de clinique des universites - assistant des hopitaux, ou d'assistant des universites - assistant des hopitaux. Les interesses pouvaient choisir soit le maintien de leur reclassement tel qu'il a ete prononce en application de l'article 78 du decret statutaire susvise, soit l'application des dispositions de l'article 22 de la loi precitee avec prise en compte de la duree du service militaire et du temps de clinicat. La mesure introduite par voie legislative ne peut etre consideree comme inequitable : la reprise en compte de l'integralite des services anterieurs serait contraire aux principes generaux regissant les conditions de carriere des agents publics et exorbitant au regard du regime general applique aux autres personnels medicaux integres dans le corps des praticiens hospitaliers.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O