FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2688  de  M.   Fourre Jean-Pierre ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2583
Réponse publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1601
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Salaries proteges
Analyse :  Autorisation prealable. reglementation. difficultes des entreprises
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Fourre appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article 63 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises. Cet article prevoit, entre autres dispositions, que le licenciement de salaries proteges est soumis a une autorisation prealable de l'administration. Les articles L 412-18 et L 433-1 du code du travail ont ete modifies en ce sens. Or il apparait qu'a travers la jurisprudence la plus recente ces dispositions legislatives soient serieusement remises en question. La tendance semble etre de privilegier les decisions du tribunal de commerce par rapport au code du travail. En effet, il semblerait que les decisions administratives de rejet de la demande de licenciement puissent etre rendues obsoletes par le simple refus du repreneur d'en tenir compte. En consequence, il lui demande les moyens a mettre en oeuvre pour que la protection syndicale continue d'etre assuree.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention sur les difficultes d'application de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises. L'article 227 de cette loi pose en effet le principe d'une protection des representants du personnel contre les licenciements intervenant dans le cadre d'une procedure de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises. M le garde des sceaux a, par ailleurs, affirme, a l'occasion des debats parlementaires, que « l'article 227 prevoit que la procedure protectrice des representants du personnel doit etre appliquee lorsqu'interviennent des licenciements lors des differentes phases de la procedure prevue par la loi, sans exception » (Journal officiel, debats AN 3e seance, 10 fevrier 1984, page 1405). Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans une affaire Charriere c/ ministre des affaires sociales et de l'emploi, a confirme dans son jugement du 26 novembre 1987 le caractere d'ordre public de cette procedure « nonobstant la liste arretee par le tribunal de commerce et invoquee par le requerant en tant qu'ayant une valeur erga omnes ». La chambre criminelle de la Cour de cassation estime, pour sa part, qu'il y a delit d'entrave aux fonctions de representant du personnel des lors qu'un representant du personnel a ete licencie sans autorisation, les salaries etant proteges jusqu'a la disparition definitive de l'entreprise (Cass. Crim. 20 octobre 1987 - P Dautin/Redondo). Une difficulte semble avoir neanmoins surgi de l'articulation entre le jugement du tribunal de commerce arretant le plan de cession au titre de l'article 63 de la loi precitee et la decision administrative prise au titre des articles L 412-18, L 425-1 et L 436-1 du code du travail. Il convient tout d'abord d'indiquer que la loi du 25 janvier 1985 ainsi que son decret d'application du 27 decembre 1985 modifie par le decret no 88-430 du 21 avril 1988 ne donnent au tribunal de commerce qu'une competence limitee en matiere de droit du travail qui, derogatoire au droit commun, doit s'interpreter de facon restrictive. La modification de l'article 64 du decret du 27 decembre 1985 par le decret no 88-430 du 21 avril 1988 vise, par ailleurs, a supprimer les decisions contradictoires, en stipulant que le jugement du tribunal de commerce arretant le plan de cession ne peut indiquer qu'un nombre de salaries dont le licenciement est autorise ainsi que les activites et categories professionnelles concernees, et non, une liste nominative de salaries repris, comme ce fut le cas dans certaines affaires. L'inspecteur du travail est la seule autorite competente en matiere de controle de la reglementation applicable aux representants du personnel, l'inspecteur du travail n'etant d'ailleurs pas lie par le jugement rendu pour apprecier la realite des motifs economiques. Enfin, si l'article 62 de la loi precitee stipule que les personnes qui executeront le plan de restructuration ne pourront se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits, cet article ne peut contrarier l'application de la decision administrative, notamment le maintien dans la societe cessionnaire du contrat de travail du representant du personnel dont le licenciement aura ete refuse. Les services du ministere charge du travail demeurent donc tres attentifs a cette question afin que la protection des representants du personnel dans les entreprises en redressement ou liquidation de biens continue d'etre assuree.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O