FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26936  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1576
Réponse publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3353
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Taxe sur les salaires
Analyse :  Aides a domicile. associations. exoneration
Texte de la QUESTION : M Yves Coussain attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'evaluation de la creance de salaire differe auquel a droit un aide familial lors de la liquidation des droits de succession. En effet, le decret-loi du 29 juillet 1939, en son article 63, modifie par la loi du 5 aout 1960, et la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, en son article 38-II, prevoient que le salaire differe est egal, pour chacune des annees de participation, avec un plafond de dix ans, a la somme correspondant a deux tiers de 2 080 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au jour du partage consecutif au deces de l'exploitant. Or, l'administration fiscale considere qu'il resulte des principes fiscaux generaux applicables en matiere successorale, et notamment de l'article 768 du code general des impots, que pour la liquidation des droits de succession le passif admis en deduction est celui existant a la charge du defunt au jour de son deces. La combinaison de ces deux dispositions souleve le probleme de la date a laquelle il convient de se placer pour liquider definitivement les droits. Il lui demande donc si une modification des dispositions fiscales sur le salaire differe peut etre envisagee afin de suivre l'evolution des textes civils et se conformer a l'esprit de la loi de 1980.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions de deduction de l'actif successoral du salaire differe regi par les articles 63 et suivants du decret du 29 juillet 1939 ne sont pas contraires a l'esprit de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980. En effet, lorsque le beneficiaire d'un contrat de salaire differe exerce son droit de creance apres le deces de l'exploitant et au cours du reglement de la succession, le montant de la creance deductible de l'actif successoral est determine en fonction du taux du salaire minimum de croissance en vigueur au jour du partage consecutif au deces de l'exploitant et non selon le taux applicable au jour du deces. Ces precisions vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O