|
Texte de la QUESTION :
|
M Yves Coussain attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'evaluation de la creance de salaire differe auquel a droit un aide familial lors de la liquidation des droits de succession. En effet, le decret-loi du 29 juillet 1939, en son article 63, modifie par la loi du 5 aout 1960, et la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, en son article 38-II, prevoient que le salaire differe est egal, pour chacune des annees de participation, avec un plafond de dix ans, a la somme correspondant a deux tiers de 2 080 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au jour du partage consecutif au deces de l'exploitant. Or, l'administration fiscale considere qu'il resulte des principes fiscaux generaux applicables en matiere successorale, et notamment de l'article 768 du code general des impots, que pour la liquidation des droits de succession le passif admis en deduction est celui existant a la charge du defunt au jour de son deces. La combinaison de ces deux dispositions souleve le probleme de la date a laquelle il convient de se placer pour liquider definitivement les droits. Il lui demande donc si une modification des dispositions fiscales sur le salaire differe peut etre envisagee afin de suivre l'evolution des textes civils et se conformer a l'esprit de la loi de 1980.
|