FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26974  de  M.   Falco Hubert ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1610
Réponse publiée au JO le :  03/09/1990  page :  4212
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Propharmaciens. statut
Texte de la QUESTION : M Hubert Falco appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les conditions d'exercice de la propharmacie qui peuvent conduire a l'emergence d'une concurrence deloyale a l'egard des medecins et pharmaciens ruraux. Ces derniers deplorent certaines violations du code de la sante publique. Ainsi, une fois l'autorisation delivree par le prefet, le medecin propharmacien delivre les medicaments au domicile du malade dans toutes les communes - autorisees ou non - ou il est appele. Le malade peut, durant les visites effectuees par le medecin, aller chercher des medicaments a son cabinet et il est rare que le propharmacien emploie une personne ayant les qualites requises pour executer l'ordonnance. De meme le medecin en deplacement peut preferer une ordonnance en fonction des medicaments qu'il transporte. Si l'existence du medecin propharmacien se justifie dans certains villages recules, il apparait neanmoins legitime de mettre fin aux abus qui pouraient exister. Il lui demande donc s'il envisage de reglementer plus strictement la profession de propharmacien afin d'assurer une cohabitation harmonieuse des medecins ruraux, pharmaciens et propharmaciens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles L 594 et L 595 du code de la sante publique permettent d'autoriser eventuellement des medecins etablis dans des communes depouvues d'officine a avoir un depot de medicaments destines aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins. Ces medecins, dont le membre est aujourd'hui limite a environ 200, ne peuvent exercer la propharmacie que dans les communes mentionnees sur l'arrete prefectoral les autorisant a delivrer des medicaments a leurs patients. Il leur est egalement fait obligation de ne dispenser que les medicaments prescrits par eux au cours de leur consultation, et de ne delivrer, en aucun cas, de produits au public. Compte tenu du service que les medecins propharmaciens apportent a des populations souvent agees, installees dans des zones de montagne ou des zones rurales isolees, il n'est pas envisage de remettre en cause le statut de la propharmacie. En revanche, au cas ou un medecin propharmacien n'observerait pas les regles rappelees ci-dessus, il s'exposerait aux sanctions disciplinaires ou penales prevues par la reglementation, ainsi qu'au retrait de son autorisation.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O