FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26997  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1827
Réponse publiée au JO le :  11/02/1991  page :  523
Rubrique :  Education surveillee
Tête d'analyse :  Etablissements
Analyse :  Decret no 90-166 du 21 fevrier 1990, art 3. consequences. secteur prive
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les reactions qu'a suscitees la redaction du decret no 90-166 du 21 fevrier 1990 relatif a l'organisation du ministere de la justice, qui dispose, dans son article 3 : La direction de la protection judiciaire de la jeunesse « assure dans les etablissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et par le controle qu'elle exerce sur les etablissements et services du secteur prive, l'education de mineurs delinquants ou en danger ». Il lui expose, a ce propos, le mecontentement dont lui a fait part le directeur d'une association de droit prive qui gere plusieurs etablissements habilites. Celui-ci conteste la redaction de cet article qui laisserait entendre que l'administration, du simple fait de l'exercice de son controle administratif et pedagogique, accomplirait, en lieu et place des etablissements et services du secteur prive, les missions de service public qui leur sont devolues. Il estime que le statut juridique de ces associations, personnes morales, ainsi que les responsabilites civiles et penales qui en decoulent et qu'elles exercent, dans l'immense majorite des cas, avec un engagement, une competence et une rigueur sans faille, ne sont pas compatibles avec l'enonce de l'article 3 du decret en cause. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner son avis sur le probleme qu'il vient de lui exposer et de lui preciser quelles assurances il entend donner a ces associations et services du secteur prive, de facon a ne pas remettre en cause le bon fonctionnement du partenariat et la necessaire complementarite du secteur public et du secteur prive dans le domaine de l'aide aux jeunes en difficulte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que le decret no 90-166 du 21 fevrier 1990 relatif a l'organisation du ministere de la justice a eu pour seul objet de modifier le nom de la direction de l'education surveillee en direction de la protection judiciaire de la jeunesse et non de definir les competences des services de cette direction qui en l'espece, sont notamment fixees par les lois de decentralisation. Les termes de l'article du decret precite reprennent ceux du decret no 64-754 du 25 juillet 1964 qui n'avaient jamais suscite de reaction particuliere. Il ne saurait etre question d'hypothequer les perspectives de travail en commun qui sont mises en oeuvre dans les departements dans un esprit de complementarite entre les secteurs public et associatif. Le conseil des ministres, dans sa communication du 17 mai 1989, a notamment, indique que la priorite de l'action de l'Etat serait de veiller a la repartition la plus equilibree possible sur tout le territoire des etablissements et services qu'ils soient publics ou associatifs. Des schemas departementaux de protection judiciaire de la jeunesse doivent, d'ailleurs, etre elabores en concertation etroite avec l'ensemble des partenaires, les juridictions et les conseils generaux.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O