FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27053  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1827
Réponse publiée au JO le :  25/06/1990  page :  3046
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Registre du commerce
Analyse :  Inscription. cas d'espece. dirigeant de societe ressortissant d'un pays etranger
Texte de la QUESTION : M Christian Estrosi appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes rencontrees lors de l'immatriculation au registre du commerce et des societes d'une societe dans laquelle une personne etrangere exerce des fonctions de direction. Il cite le cas d'une personne de nationalite britannique ayant fait l'objet d'une adoption judiciaire dans son enfance, qui est deja president directeur general d'une societe anonyme francaise et qui vient d'etre nomme administrateur d'une autre societe anonyme francaise. Il est precise que ces deux societes ne sont pas situees dans le ressort du meme tribunal de commerce. Lors de la premiere immatriculation, il a ete depose comme piece justificative l'original d'un acte d'etat civil delivre par les autorites britanniques et sur lequel figure la mention d'adoption. Pour mentionner cette personne en qualite d'administrateur de l'autre societe, le greffier de l'autre tribunal exige la production d'un original du meme acte. Or il est impossible, en Grande-Bretagne, d'avoir un autre exemplaire de ce document. Cela conduit donc a un blocage de la seconde formalite. Par ailleurs, le ressortissant britannique n'etant pas a meme, dans son pays, d'obtenir un nouvel original de son acte d'adoption, il se trouve confronte a des difficultes inextricables pour obtenir certains documents dont la delivrance est subordonnee a la production dudit certificat. En l'espece, il lui demande s'il est possible de proceder a la seconde immatriculation au vu d'une copie dutit original, certifiee conforme par le greffier qui a effectue la premiere immatriculation, et d'obtenir la restitution de l'original depose a l'appui de la premiere immatriculation. D'une maniere generale, et par mesure de simplification, il souhaite connaitre s'il est envisage - comme cela est deja le cas en ce qui concerne la formalite de publicite fonciere - lorsqu'un etranger est concerne par une vente immobiliere, de deposer a l'appui de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des societes une copie certifiee conforme de son passeport.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions applicables au cas particulier evoque par l'honorable parlementaire sont celles qui resultent de l'arrete du 9 fevrier 1988 relatif au registre du commerce et des societes. L'annexe II de ce texte fait notamment figurer, parmi les pieces que doivent remettre les personnes physiques chargees de representer, administrer ou controler les societes de droit francais : 1o en ce qui concerne les personnes celibataires, veuves ou divorcees, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'etat civil ou une copie de la carte d'identite ou du passeport accompagnee d'une declaration de l'interesse faisant connaitre sa filiation si celle-ci ne figure pas sur les documents fournis ou document equivalent pour les etrangers ; 2o en ce qui concerne les personnes mariees, un extrait d'acte de mariage datant de moins de trois mois ou document equivalent pour les etrangers. Ces dispositions permettent donc a un ressortissant etranger entrant dans la premiere categorie et se trouvant dans l'impossibilite d'obtenir un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'etat civil de communiquer au greffe la copie de son passeport accompagnee, le cas echeant, d'une declaration faisant connaitre sa filiation. Ce systeme n'est donc pas fondamentalement different de celui evoque par l'auteur de la question et qui est organise en matiere de publicite fonciere par l'article 75 du decret du 14 octobre 1955 selon lequel un certificat d'identite est etabli pour les etrangers se trouvant dans l'impossibilite d'obtenir un acte de naissance, au vu d'un passeport, d'une carte d'identite ou d'un acte de notoriete. En revanche, les exigences particulieres de publicite concernant la situation matrimoniale des assujettis a l'immatriculation au registre du commerce et des societes ne permettent pas d'envisager l'extension d'un tel systeme aux personnes mariees. Enfin, aucune disposition ne parait s'opposer a ce que le ressortissant britannique dont le cas particulier est aborde, apres avoir, le cas echeant, justifie l'impossibilite d'obtenir dans son pays d'origine un autre document d'etat civil, obtienne restitution de l'original de l'acte en question et que le greffier conserve une copie de ce document dont il aurait, au prealable, lui-meme assure une certification de conformite a l'original. Toute contestation a ce sujet peut, le cas echeant, etre soumise au juge charge de la surveillance du registre du commerce et des societes sur le fondement de l'article 59 du decret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des societes.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O