FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27062  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  industrie et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  industrie et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1824
Réponse publiée au JO le :  03/09/1990  page :  4186
Rubrique :  Mines et carrieres
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Galeries abandonnees. consequences pour les proprietaires du sol. indemnisation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire sur le fait que certains types d'exploitation miniere, notamment par chambres et piliers, laissent subsister a long terme des cavites souterraines. La stabilite de la surface n'en est pas moins probablement compromise car nul ne peut assurer que dix ans, vingt ans ou un siecle plus tard, des eboulements n'auront pas lieu. Dans la region parisienne, les carrieres souterraines exploitees au XVIe siecle sont d'ailleurs actuellement a l'origine de difficultes de ce type, lesquelles conduisent parfois a l'effondrement d'immeubles. Il est donc clair que les modes d'exploitation miniere laissant subsister des cavites souterraines creent un prejudice certain au proprietaire du sol, prejudice a la fois differe et reel car, quoi qu'il arrive, certaines activites (creation d'usine, construction d'immeubles lourds) sont compromises en surface. En l'etat actuel du droit, il semble cependant que l'exploitant ne soit tenu d'indemniser que les affaissements qui se produisent, et non pas le prejudice subi par le proprietaire du fait que son terrain ne peut plus etre utilise pour certains types d'activite. Il souhaiterait donc savoir s'il ne pense pas ; 1o) qu'il faudrait revoir de maniere globale les dispositions actuelles en vigueur pour limiter le plus possible les systemes d'exploitation laissant des cavites souterraines, lesquelles ont pour effet de leguer des difficultes importantes aux generations futures ; 2o) qu'il conviendrait de prevoir que l'exploitant est tenu dans l'immediat a verser une pre-indemnisation au proprietaire de la surface, non pas pour les degats deja concretises, mais pour la devaluation de la surface qui est privee a tres long terme de toute utilisation autre qu'agricole.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exploitation par chambres et piliers est une methode traditionnelle utilisee tant dans les mines que dans les carrieres souterraines. Toutefois l'experience des exploitations anciennes a conduit a une evolution technique permanente ayant pour objectif essentiel la stabilite des terrains de recouvrement ; cette evolution concerne en particulier les caracteristiques dimensionnelles des galeries et des piliers, qui sont maintenant determinees par calculs et modelisation mathematique. En outre, l'administration, lorsque les conditions techniques ou economiques l'autorisent, prescrit la suppression des vides par remblaiement, affaissement dirige ou tout autre moyen propre a perenniser la stabilite de la surface. Pour ce qui concerne l'indemnisation du prejudice decoulant de restrictions dans l'usage des terrains de surface apres arret des travaux d'exploitation, il convient de distinguer le cas de mines et celui des carrieres. En effet les premieres concernent les substances concessibles definies par le code minier, dont le droit d'extraire releve de la competence de l'Etat. La redevance trefonciere due au proprietaire par l'exploitant peut etre consideree comme symbolique et n'apparait pas de nature a compenser ledit prejudice. En revanche, toute restriction apportee aux prerogatives liees au droit de propriete par l'exercice d'une activite miniere reste soumise au droit commun de la responsabilite civile tel qu'il resulte des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil. Il suffit donc au proprietaire du sol de prouver la relation du dommage, quel qu'il soit, avec les travaux miniers pour que l'exploitant soit presume responsable et condamne a reparer le prejudice subi. Il ne semble pas, sauf appreciation souveraine des tribunaux, que les formalites administratives d'abandon des travaux puissent exonerer l'exploitant minier de son evenuelle responsabilite. En matiere de carrieres il convient de se reporter aux dispositions de l'article 105 du code minier qui preconisent que les carrieres sont laissees a la disposition du proprietaire du sol. Celui-ci, par contrat de fortage - acte de droit prive - a cede au futur exploitant de carriere le droit d'extraire des materiaux du terrain lui appartenant. Le proprietaire dispose donc a cette occasion de la possibilite d'inclure au contrat une clause de responsabilite opposable a l'exploitant ; de meme l'indemnisation afferente a une restriction de l'usage ulterieur du terrain peut etre prevue dans la fixation du droit de fortage que verse l'exploitant au proprietaire. En tout etat de cause ce dernier dispose, comme en matiere de mines, des moyens precites tires du code civil.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O