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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Procedure exorbitante du droit commun, au meme titre que l'expropriation, la procedure d'appropriation de plein droit des terrains non batis telle qu'elle est definie a l'article 4 de l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959 modifiee implique le respect du principe general de juste et prealable indemnite. Ainsi, la prise de possession des terrains resultant de la publication d'un plan d'alignement ne peut intervenir qu'apres paiement ou consignation des indemnites dues dans les conditions prevues a l'article 545 du code civil. En application de l'article 13 du decret no 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caracteristiques techniques, aux alignements, a la conservation et a la surveillance des voies communales, le droit des proprietaires riverains se resout en une indemnite qui est reglee a l'amiable ou, a defaut, comme en matiere d'expropriation. Dans l'hypothese ou la commune refuse d'indemniser le ou les proprietaires riverains concernes, ces derniers sont donc en droit de saisir le juge de l'expropriation.
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