FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27120  de  M.   Kergueris Aimé ( Union pour la démocratie française - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1797
Réponse publiée au JO le :  11/06/1990  page :  2744
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Cotisations. retraites. exploitants de gites ruraux
Texte de la QUESTION : M Aime Kergueris attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation des personnes qui exploitent des gites ruraux. Deux problemes semblent se poser. Le premier resulte de l'affiliation aux regimes sociaux de ces revenus professionnels non salaries. Aux termes de la reglementation actuelle, il semblerait que le decret du 4 janvier 1988 impose au MSA de prelever un complement de cotisations sociales pour ce supplement de revenus. Ces dispositions seraient, semble-t-il, annulees par la loi du 23 janvier 1990 en ce qui concerne les agriculteurs. Mais rien n'est dit pour les salaries. Outre les inconvenients que tout flou juridique provoque, ces dispositions ne peuvent qu'entrainer une majoration des couts des gites allant a l'encontre des efforts fournis par les departements bretons pour maintenir et revaloriser le patrimoine rural. Second probleme, celui des agriculteurs retraites qui exploitent des gites ruraux. Aux termes de la reglementation actuelle (decret du 16 fevrier 1989), un retraite ne pourrait continuer a toucher sa retraite si les revenus des gites, consideres par le decret du 4 janvier 1988 comme activite agricole, excedent environ 20 000 francs nets par an. Cette disposition est tout a fait nefaste a plusieurs titres. Tout d'abord, elle entraine une discrimination entre les agriculteurs et le reste de la population qui ne se voit pas soumise a ce genre de disposition. En second lieu, elle meconnait la situation difficile des agriculteurs a la retraite pour qui ces revenus constituent souvent un revenu necessaire. Il lui demande, par consequent, de bien vouloir revoir l'ensemble des dispositions concernant les gites ruraux et leur reglementation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les problemes evoques par l'honorable parlementaire concernant la pluriactivite et plus particulierement l'exercice d'activites d'accueil touristique par les agriculteurs trouvent leur solution dans les mesures qui viennent d'etre prises. Conscient de ce que represente la pluriactivite comme facteur essentiel de developpement de la vitalite economique de certaines regions, notamment en montagne, mais egalement comme source de revenus souvent indispensable a de nombreux agriculteurs, le Gouvernement reconnait tout l'interet et le bien-fonde des mesures pouvant en faciliter l'exercice. Les dispositions de l'article 32 de la loi du 17 janvier 1986 et celles du decret du 4 janvier 1988 relatives au caractere agricole des activites d'accueil touristique developpees sur les exploitations agricoles, constituaient un progres en matiere sociale. Elles permettaient en effet aux agriculteurs exercant a titre accessoire une activite complementaire touristique ou hoteliere, de relever du seul regime agricole des lors que le revenu retire d'une telle activite ne depassait pas un certain montant. Il est apparu, cependant, que ces assouplissements a la regle generale selon laquelle les personnes exercant simultanement plusieurs activites sont affiliees et cotisent aupres de chacun des regimes d'assurance maladie dont relevent ces activites, etaient insuffisants. C'est pourquoi la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complementaire a la loi d'adaptation agricole du 30 decembre 1988 comporte des dispositions favorisant l'exercice de la pluriactivite et visant notamment a remedier aux problemes que rencontraient les agriculteurs pratiquant des activites agro-touristiques et susceptibles de relever de deux regimes sociaux. Ainsi, l'une des mesures prevues dans ladite loi assimile-t-elle desormais les activites d'accueil touristique developpees sur l'exploitation a des activites agricoles et permet aux agriculteurs exercant de telles activites de relever du seul regime agricole et de cotiser aupres de ce regime sur l'ensemble de leurs revenus, sans qu'il soit dorenavant necessaire d'apprecier l'importance relative de ces activites. Dans ces conditions, les dispositions du decret du 4 janvier 1988 prises pour determiner le caractere accessoire de l'activite tousristique et limitant a 35 p 100 du plafond de la securite sociale le montant des revenus tires de cette activite pour qu'elle puisse etre consideree comme non salariee agricole sont devenues sans objet. La mesure ainsi adopte permet aux agricumteurs de diversifier leur activite tout en simplifiant les formalites imposees. Par ailleurs, aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986, les agriculteurs qui souhaitent faire valoir leurs droits a retraite sont dans l'obligation de cesser definitivement la ou les activites professionnelles qu'ils exercent a la date d'effet de la pension. Cette condition n'est pas appliquee uniquement aux agriculteurs ; y sont egalement soumis les retraites des autres regimes, qu'il s'agisse des salaries ou des membres des professions independantes. L'application stricte de cette legislation conduirait notamment a exiger des agriculteurs qui ont developpe des activites agro-touristiques, sur leur exploitation, a cesser definitivement ces activites. Toutefois, pour assurer une certaine souplesse dans l'application de la reglementaiton des cumuls emploi-retraite, il n'est pas exige des assures qu'ils justifient de la cessation d'activites de faible importance, qui sont bien souvent des activites d'appoint. Sont considerees comme etant de faible importance, les activites ayant procure au retraite, anterieurement a la date d'entree en jouissance de sa pension, un revenu annuel n'excedant pas celui d'un salarie remunere a tiers temps sur la base du salaire minimum de croissance. Dans le cas d'une activite non salariee, les revenus pris en consideration sont ceux percus en moyenne annuelle, au cours des cinq annees precedant celle au cours de laquelle la pension prend effet, ces revenus etant apprecies comme en matiere fiscale c'est-a-dire en affectant les recettes brutes d'un abattement forfaitaire de 50 p 100. Le revenu net ainsi detemine est compare a un montant egal a quatre fois la valeur mensuelle du SMIC au taux en vigueur au 1er janvier de l'annee d'entree en jouissance de la pension. Ainsi, un agriculteur retraite en 1990 peut-il poursuivre une activite de location de gites ruraux, lorsque les revenus nets qu'il a retires de cette activite au cours de la periode 1985-1989 ne sont pas superieurs en moyenne annuelle a 20 219,16 francs, ce qui correspond a des recettes brutes annuelles a 40 438,32 francs. Le caractere general des regles qui s'appliquent en la matiere non seulement aux anciens agriculteurs, mais aussi a d'autres categories socio-professionnelles, permet difficilement de prevoir une mesure specifique d'assouplissement en faveur des retraites agricoles exercant des activites d'accueil touristique.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O