FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27130  de  M.   Beltrame Serge ( Socialiste - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1844
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2961
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Hygiene et securite du travail
Analyse :  Locaux. matieres inflammables. article R. 233-16 du code du travail. redaction. reforme
Texte de la QUESTION : M Serge Beltrame appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article R 233-16 du code du travail, lequel dispose que « dans les locaux ou sont entreposes ou manipules des matieres inflammables aucun poste de travail ne doit se trouver a plus de 10 metres d'une issue ». Cet article, dans sa redaction, donne lieu a des applications restrictives de la part de certains representants des services du travail ou des membres du CHSCT, donnant au terme « issue » le sens restrictif de porte permettant l'acces a l'exterieur des batiments. Or, il ne semble pas que le pouvoir reglementaire ait pu avoir cette intention, lors de la redaction du texte. En effet, cette interpretation supposerait l'impossibilite de construire des batiments contenant des produits inflammables, de plus de 20 metres de large, ce qui serait contraire a toute logique industrielle. Afin de lever cette ambiguite, il demande soit de preciser le sens a donner au mot « issue », soit son remplacement par un autre terme, soit envisager une refonte de l'article reglementaire incrimine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est difficile d'apporter une reponse tranchee a la question de l'honorable parlementaire sans un exemple precis, car le premier alinea de l'article R 233-16 du code du travail, de portee tres generale, laisse une part d'interpretation a l'inspecteur du travail en fonction des risques potentiels de chaque cas particulier. Dans ce premier alinea, qui precise que « dans les locaux ou sont entreposees ou manipulees des matieres inflammables du premier ou du second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver a plus de 10 metres d'une issue », le terme « issue » doit etre relie au terme « locaux ». Il s'agit d'une porte donnant acces a l'exterieur du local qui peut etre soit l'exterieur du batiment contenant ce local, soit une circulation ou un autre local suffisamment isole du local concerne pour mettre le travailleur a l'abri. C'est cette notion de mise a l'abri du travailleur qui est l'objectif essentiel de cette prescription decoulant, selon le cas de la nature des matieres inflammables, de la quantite entreposee, de la frequence de la manipulation, de la quantite manipulee. Cette mise a l'abri peut conduire : a l'exigence d'un batiment completement isole ; a l'exigence d'un local separe par des cloisons et des portes, coupe-feu si necessaire, mais faisant partie d'un batiment comportant d'autres activites ; a aucune exigence. Il faut noter egalement que la nature et la quantite de matiere contenue dans le local peuvent faire entrer celui-ci dans le champ d'application de la reglementation des installations classees, qui peut comporter des prescriptions constructives specifiques. Enfin, la transcription de la directive CEE relative aux lieux de travail devrait conduire a une revision du code du travail, notamment pour les dispositions relatives a la prevention des incendies. Neanmoins, il parait difficilement envisageable de ne pas recourir, lorsque cela est necessaire, a des dispositions d'ordre general qui, par nature, ouvrent le champ a une possibilite d'interpretation qui apporte aux textes a la fois souplesse et efficacite.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O