Rubrique :
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Assurance maladie maternite : generalites
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Tête d'analyse :
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Assurance personnelle
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Analyse :
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Divorce. prise en charge par l'ex-conjoint
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Paul Calloud attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme suivant : dans le cas du divorce pour rupture de la vie commune, qui laisse subsister l'obligation de secours a la charge de l'epoux demandeur, les textes en vigueur ont prevu que ce dernier devait egalement supporter la cotisation d'assurance personnelle que doit souscrire son conjoint contraint d'assurer par ce biais sa protection sociale. Ce mecanisme ne joue cependant que dans ce regime specifique de divorce et ne peut etre mis en oeuvre au profit de l'epoux divorce aux torts exclusifs de son conjoint dans le cadre d'une procedure pour faute. A cet egard, la jurisprudence des tribunaux tend a demontrer, d'une part, que la prestation compensatoire est expressement limitee a la compensation de la disparite des conditions de vie consecutive a la rupture du lien matrimonial et, d'autre part, que, sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'allocation de dommages-interets semble plutot destinee a la reparation du prejudice moral. Dans ces conditions, pour etre certain que le droit de conjoint divorces sans torts dans une procedure pour faute soit correctement protege quand c'est la dissolution du mariage qui leur fait perdre le benefice de leur protection sociale et les oblige a souscrire une assurance personnelle, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'etendre sur ce point au divorce pour faute le regime applicable au divorce pour rupture de la vie commune.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Comme l'indique l'auteur de la question, la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social a prevu que dans le cas du divorce pour rupture de la vie commune, l'epoux demandeur devait prendre a sa charge la cotisation afferente a l'affiliation de son ex-conjoint a l'assurance personnelle. Cette disposition s'applique a l'issue du delai de maintien du droit aux prestations dont beneficie toute personne divorcee qui n'a pas droit, a un autre titre, a l'assurance-maladie, soit a l'expiration d'un delai de douze mois apres le prononce du divorce, prolonge eventuellement jusqu'au troisieme anniversaire du dernier enfant a charge. S'agissant de l'eventuelle extension de ce regime a l'ensemble des conjoints divorces pour faute, il convient de rappeler que le legislateur de 1985, s'inspirant des dispositions prises anterieurement par la loi no 75-618 du 11 juillet 1975 a voulu tenir compte plus particulierement de la situation de l'epoux qui s'est vu imposer le divorce et en faveur duquel demeure un devoir de secours. Le Parlement n'a pas entendu, alors qu'il lui etait propose la solution aujourd'hui suggeree par l'auteur de la question, etendre l'article L 741-7 du code de la securite sociale au cas du divorce pour faute. L'analyse alors faite demeure justifiee. Il convient en effet de prendre en consideration la specificite du cas du divorce pour rupture de la vie commmune dans la mesure ou, a la difference des autres cas de divorce, le devoir de secours subsiste. La prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle par l'ex-conjoint decoule de celui-ci.
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