FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2718  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2552
Réponse publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3858
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Publicite audiovisuelle
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre de la culture, de la communication , des grands travaux et du Bicentenaire, charge de la communication, sur l'eventuelle mise en place de clips de communication politique a la television et a la radio, durant les campagnes electorales. En effet, il lui rappelle que l'Assemblee nationale avait elude le debat sur ce dossier, en renvoyant la possible autorisation de la publicite politique dans les medias « audio » et « audiovisuel » a l'adoption d'un projet de loi sur les financements des partis politiques. Une loi sur la transparence et le financement des campagnes et des partis politiques a finalement ete adopte en mars 1988. Cette publicite politique, si elle etait autorisee, permettrait tout a la fois de developper la creation dans ce domaine et de rendre plus vivante et dynamique la campagne radio et televisuelle lors des elections. La campagne, sous sa forme traditionnelle, est, en effet, de moins en moins regardee par le public. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser si le Gouvernement compte deposer un texte sur ce sujet et ouvrir un debat sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication, dans sa redaction initiale, prevoyait, dans son article 14, que les emissions publicitaires a caractere politique ne pouvaient etre diffusees qu'en dehors des campagnes electorales. La loi du 30 juillet 1986 portant diverses mesures d'ordre social, qui a notamment modifie cet article 14, a interdit la diffusion de telles emissions jusqu'a l'entree en vigueur d'une loi visant a garantir la transparence du financement des mouvements politiques en France. Enfin, la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative a la transparence financiere de la vie politique a, a nouveau, modifie l'article 14 precite en prolongeant l'interdiction en question pendant une duree de quatre ans a compter de la date de promulgation de cette meme loi. Ainsi, contrairement a ce qui est indique, l'Assemblee nationale n'a pas reporte la possibilite de diffuser des emissions politiques pendant les campagnes electorales jusqu'a l'adoption d'une loi sur la transparence financiere de la vie politique. En effet, des l'adoption de la loi du 30 septembre 1986, dans sa redaction initiale, le legislateur a formellement interdit toute publicite politique pendant la duree des campagnes electorales, pour des raisons tenant au respect du principe de l'egalite entre les candidats et entre les partis lors des elections. Cette interdiction n'a pas ete remise en cause par les deux lois precitees : celles-ci ont eu uniquement pour objet de reporter jusqu'a 1992 la possibilite de diffuser des emissions a caractere politique en dehors des campagnes electorales. Le Gouvernement ne saurait donc envisager de deposer un projet de loi autorisant la publicite politique pendant les campagnes electorales. Enfin, s'il est souhaitable de rendre les campagnes electorales a la radio et a la television plus vivantes et plus attractives, il est rappele que le Gouvernement ne peut intervenir dans ce domaine. En effet, en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986, c'est a la Commission nationale de la communication et des libertes qu'il appartient de fixer les regles relatives aux conditions de production et de programmation de ces campagnes.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O