FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27222  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1808
Réponse publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3916
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Vignes. ventes et transmissions
Texte de la QUESTION : M Pierre Brana attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la necessite d'attenuer les consequences financieres des redressements fiscaux que subissent les viticulteurs d'Aquitaine pour non-respect de la legislation de recouvrement de la TVA sur les ventes realisees depuis plusieurs annees. C'est une imposition sur les revenus tires des vignes selon le regime transitoire apres cessation d'activite, ce qui revient a une imposition sur la totalite des recettes de recoltes deja imposees forfaitairement. Une revision des modalites de financement des impots locaux pourrait etre envisagee ainsi qu'un allegement de la pression fiscale sur le foncier non bati. Il est, d'autre part, inquietant de constater les consequences que pourrait avoir la prise en compte par l'administration fiscale des valeurs de transaction de certains domaines viticoles pour proceder a des redressements de valeurs declarees a l'occasion de mutation a titre gratuit, de donation ou de succession. De ce point de vue la vente et la donation different profondement : lorsqu'il y a vente, il y a tresorerie pour payer les droits d'enregistrement, lorsqu'il y a donation ou succession, les heritiers sont souvent dans l'obligation de vendre une partie de l'heritage pour payer ces droits. La difference n'est plus a demontrer entre la valeur speculative (souvent des placements de benefices realises ailleurs et n'ayant rien a voir avec la viticulture) que peuvent payer les speculateurs et la valeur economique que representent les vignobles pour les viticulteurs pour qui ils sont un outil de travail que l'on tient a conserver dans la famille. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que soient resolus ces problemes et pour que la difference fiscale soit faite entre les ventes et la transmission du patrimoine professionnel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o Les viticulteurs assujettis a la taxe sur la valeur ajoutee de droit ou sur option doivent soumettre a la taxe les recettes qui proviennent de leurs ventes de vins en stock. Cette taxation n'entraine pas de double imposition des lors que la taxe sur la valeur ajoutee n'est pas due au stade de la production du vin et que les viticulteurs peuvent recuperer la taxe afferente a leurs depenses de fonctionnement et d'investissement. 2o Le regime transitoire d'imposition des benefices agricoles defini a l'article 68 F du code general des impots a ete institue afin d'eviter un brusque alourdissement des obligations comptables et declaratives des exploitants qui cessent de relever du regime forfaitaire. Dans le cadre du regime transitoire, ils ne sont tenus de comptabiliser ni leurs creances, ni leurs dettes, ni leurs stocks et ils sont dispenses d'etablir un bilan. Des recettes encaissees sous ce regime d'imposition et correspondant a des recoltes levees et imposees sous le forfait peuvent, en effet, faire l'objet d'une double imposition. A l'inverse, il peut exister une double deduction de charges prises en compte dans le forfait mais payees sous le regime transitoire. Toutefois, il n'est pas possible de remedier a ces inconvenients inherents a un regime d'imposition fonde sur une comptabilite de caisse sans revenir sur les simplifications qu'a voulues le legislateur. Cela etant, les contribuables qui estiment y avoir interet peuvent opter pour le regime reel simplifie qui ouvre droit a certains avantages : reduction d'impot pour frais de comptabilite des adherents a un centre de gestion agree, reduction de 50 p 100 des benefices en faveur des jeunes agriculteurs et deduction pour investissement. 3o Le Gouvernement est conscient des problemes que pose la taxe fonciere sur les proprietes non baties pour certains agriculteurs. Ces difficultes proviennent essentiellement du vieillissement des valeurs locatives foncieres. Les modalites de leur revision font l'objet d'un projet de loi qui est en cours d'examen par le Parlement. 4o Il resulte des dispositions de l'article 666 du code general des impots que les droits d'enregistrement sont assis sur la valeur des biens transmis. Cette valeur est une notion essentiellement economique qui correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer, a un moment donne, de la vente d'un bien determine, abstraction faite de la valeur de convenance qui pourrait etre offerte. Cette regle d'evaluation s'applique a tous les biens et, notamment, a toutes les mutations a titre gratuit ou a titre onereux des entreprises. Des lors, il ne saurait etre envisage de prevoir un dispositif particulier pour les transmissions a titre gratuit de certaines exploitations agricoles. Cela dit, il existe d'ores et deja des mesures susceptibles d'attenuer la charge des transmissions de biens ruraux. C'est ainsi que les biens ruraux loues par bail a long terme et les parts de groupement foncier agricole remplissant respectivement les conditions posees par le 3e du 2 et le 4e du 1 de l'article 793 du code general des impots beneficient d'une exoneration partielle lors de leur premiere transmission a titre gratuit. Cette exoneration porte sur les trois quarts de la valeur des biens transmis si ceux-ci n'excedent pas 500 000 francs ; elle est de moitie au-dela de cette limite, qui s'apprecie par part hereditaire et non pas globalement. Par ailleurs, l'article 790 du code deja cite prevoit une reduction de droits de 15 ou 25 p 100 selon l'age du donateur pour les donations-partages effectuees conformement a l'article 1075 du code civil. Enfin, les mutations a titre gratuit qui portent sur des entreprises agricoles peuvent, lorsque certaines conditions sont remplies, beneficier d'un differe de paiement de cinq ans a compter de la date d'exigibilite des droits puis d'un paiement fractionne sur une periode de dix ans, avec un taux d'interet preferentiel. Ces mesures vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O