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Texte de la QUESTION :
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Mme Bernadette Isaac-Sibille appelle l'attention de M le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur les consequences du decret no 90-174 du 23 fevrier 1990 relatif a l'abaissement de l'age auquel les enfants sont admis a voir des films pornographiques ou d'incitation a la violence. Ce decret, paru au Journal officiel du 25 fevrier 1990, comprend quatre titres. L'article 15 du titre II de la classification est particulierement pernicieux. Il stipule que « ceux des visas qui comporteront une interdiction aux mineurs de treize ans sont transformes en visas comportant une interdiction aux mineurs de douze ans. Quant a l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans, elle est transformee en une interdiction aux mineurs de seize ans ». Alors que l'on constate une augmentation importante des viols, attentats a la pudeur et autres delits de moeurs, le decret de fevrier 1990 ne pourra qu'aggraver cette tendance. Elle lui demande, en consequence, d'abroger l'article 15 abaissant l'age d'interdiction. Il lui parait en effet dangereux de mettre des adolescents de plus en plus jeunes en contact avec ces fleaux que sont la delinquance et la violence des adultes, qu'il convient de sanctionner avec une severite accrue quel qu'en soit l'auteur.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La representation des oeuvres cinematographiques est subordonnee a l'obtention de visas delivres par le ministre charge de la culture conformement aux articles 19 a 22 du code de l'industrie cinematographique. Un decret no 90-174 du 23 fevrier 1990 relatif a la classification des oeuvres cinematographiques se substituant au decret no 61-62 du 18 janvier 1961 a notamment abaisse les limites d'ages d'interdiction de representation des oeuvres cinematographiques. Le nouveau decret opere ainsi les distinctions suivantes : visa autorisant pour tous publics la representation de l'oeuvre cinematographique ; visa comportant l'interdiction de la representation aux mineurs de douze ans ; visa comportant l'interdiction de la representation aux mineurs de seize ans ; l'interdiction totale de l'oeuvre cinematographique ; l'interdiction a toutes les personnes mineurs de la representation d'une oeuvre cinematographique classee dans la categorie des oeuvres a caractere pornographique ou d'incitation a la violence (classement prevu aux articles 11 et 12 de la loi de finances du 30 septembre 1975). Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire rappelle a l'honorable parlementaire que l'adoption de ce nouveau texte ne modifie en rien la situation anterieure en ce qui concerne les conditions de projection de ces oeuvres « classees X » qui restent interdites aux mineurs. Il est vrai par contre que toutes les autres oeuvres sont concernees par l'abaissement de seuils d'ages qui passent de treize a douze ans et de dix-huit a seize ans. Cette reforme etait devenue necessaire. En effet, le decret du 23 fevrier 1990 vient remplacer un decret qui datait du 18 janvier 1961, et, ces presque trente annees qui les separent ont assiste a une transformation des donnees sociologiques, necessitant une adaptation parallele de la legislation. Depuis 1961, l'age de la majorite, qui est passe de vingt et un ans a dix-huit ans, le niveau moyen d'etude, qui a beaucoup progresse, et l'expansion du paysage audiovisuel ont contribue a l'evolution des mentalites. Le decret no 90-174 maintient une protection specifique des enfants jusqu'a douze ans, age qui a ete juge plus adapte que celui de treize ans, car il correspond a l'age ou l'enfant, entrant a l'ecole secondaire, fait preuve de reflexion, d'analyse, de maturite intellectuelle et affective. Quant a l'abaissement a seize ans de la limite d'age autrefois fixee a dix-huit ans, elle resulte de la constatation de la liberalisation des moeurs, d'une certaine independance liee a un esprit critique et a une personnalite plus affirmee des adolescents de 1990. Ceux-ci se revelent aptes a se forger une opinion personnelle tout en se preservant des influences exterieures. Parallelement, d'autres mesures de protection ont ete renforcees. A cet effet, le decret no 90-174 oblige desormais a cote des distributeurs et des exploitants, les chaines de television a avertir le public des interdictions qui auraient pu etre prononcees contre un film qu'ils annoncent ou qu'ils programment. De meme les journaux, les affiches, les bandes-annonces, les cassettes video et tous les moyens de publicite devront comporter obligatoirement la mention de ces interdictions. Ainsi, les familles disposeront de toutes les informations concernant les oeuvres cinematographiques, qui leur permettront d'orienter leurs enfants vers les programmes les mieux adaptes a leur age. Dans ce meme esprit, la composition de la commission est modifiee dans le sens d'une reduction du nombre de representants de l'Etat, au profit de representants du public de dix-huit a vingt-cinq ans tout en valorisant le role des experts (medecins, educateurs, psychologues, elus, representants des associations familiales, etc). Cette reforme tend a la disparition de toute atteinte a la libre diffusion des idees et a la creation artistique, tout en protegeant les enfants et les adolescents des
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