FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27236  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1803
Réponse publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3496
Erratum de la Question publié au JO le :  02/07/1990  page :  3182
Rubrique :  Objets d'art, collections, antiquites
Tête d'analyse :  Commerce
Analyse :  Foires aux particuliers. reglementation. application
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur les difficultes rencontrees par les professionnels de l'antiquite-brocante. La loi du 23 juin 1989 relative a l'information et la protection des consommateurs pose a ces professionnels de nombreux problemes de stockage et de tresorerie. En effet ce texte impose aux brocanteurs qui achetent des objets d'occasion au domicile des particuliers qui les ont sollicites de respecter un delai de sept jours au cours duquel le client peut denoncer la vente. Dans un autre domaine, les antiquaires-brocanteurs se plaignent de la situation de concurrence deloyale engendree par la multiplication des foires aux particuliers, des bourses d'echange ou autres operations « vide-grenier ». D'autre part, face au developpement d'un marche noir de l'art, ces professionnels demandent qu'un controle effectif et permanent des salles de vente et des depots-ventes avec verification de l'identite des vendeurs puisse y etre instaure. Enfin il faut constater que la generalisation de la contrefacon et la proliferation de faux et de copies en resultant facilitent de multiples tromperies des amateurs et professionnels. Compte tenu de ces nombreuses imperfections, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que les antiquaires-brocanteurs puissent exercer leur profession dans de meilleures conditions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1er de la loi no 72-1137 du 22 decembre 1972 relative a la protection des consommateurs en matiere de demarchage et de vente a domicile modifiee par la loi du 23 juin 1989, vise a present en effet les operations de demarchage a domicile ayant pour objet l'achat de biens. Si cette extension du champ d'application de la loi implique peut-etre un certain effort d'adaptation de la part des professionnels, elle vise surtout a garantir le consommateur contre des demarchages abusant de la situation de faiblesse dans laquelle celui-ci peut se trouver dans certaines circonstances. En ce qui concerne le developpement du marche noir, et plus particulierement le releve de l'identification des acheteurs dans les salles des ventes ou les depots-ventes, il est a noter que les professionnels eux-memes se sont opposes dans le passe a une mesure de ce type visant l'ensemble du commerce des objets d'antiquite et de brocante, pour le motif tenant a la liberte des transactions (article 2 du decret no 68-786 du 29 aout 1968 relatif a la police du commerce de revendeur d'objets mobiliers modifie par le decret no 70-788 du 27 aout 1970). Par ailleurs, la loi no 87-962 du 30 novembre 1987 relative a la prevention et a la repression du recel et organisant la vente ou l'echange d'objets mobiliers, dont les conditions d'application ont ete precisees par une circulaire du ministere de l'interieur du 15 decembre 1989, prevoit l'obligation pour tout organisateur d'une manifestation publique de vente ou d'echange d'objets mobiliers d'antiquite ou d'occasion, de tenir un registre permettant l'identification des vendeurs et de deposer celui-ci a la prefecture au terme de la manifestation. Ce registre, tenu a la disposition des differents services de controle (police, gendarmerie, services fiscaux, douanes, concurrence, consommation et repression des fraudes), permet de deceler les pratiques paracommerciales de particuliers se comportant en realite comme des professionnels sans satisfaire aux obligations legales. L'ensemble du dispositif adopte devrait garantir le bon exercice de cette profession sans toutefois trop alourdir les contraintes auxquelles elle est assujettie.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O