FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27250  de  Mme   Boutin Christine ( Union du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1839
Réponse publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3694
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Majoration pour enfants. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'injustice dont sont victimes les veuves chefs de famille. En effet, au 1er janvier 1988, une majoration s'elevant a cette epoque a 400 francs par mois etait allouee aux veuves titulaires d'une retraite de reversion pour chaque enfant a charge. Cette majoration n'est plus percue lorsque la veuve fait valoir ses propres droits a la retraite sans que la situation de l'enfant a charge soit changee. Cette mesure est penalisante parce que bien des meres ont encore un ou plusieurs enfants a charge : soit au service militaire, soit etudiant, soit en apprentissage ou handicape ne percevant pas encore son allocation d'adulte handicape. Elle demande s'il ne serait pas plus juste de suppprimer cette majoration lors du changement de ressources des enfants et non de la mere et souhaiterait connaitre la position du ministere sur cette question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 353-5 du code de la securite sociale (issu de l'article 7 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988) a institue une majoration forfaitaire de pension de reversion afin d'ameliorer la situation des personnes veuves ayant charge d'enfants. Plutot que d'en modifier les conditions d'attribution, le Gouvernement a estime preferable de l'etendre aux ex-conjoints divorces non remaries et aux conjoints de l'assure disparu, exclus du texte d'origine. Tel a ete l'objet de l'article 15 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O