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Texte de la QUESTION :
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M Hubert Grimault attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation fiscale de l'associe unique des EURL Dans la mesure ou, en contravention avec les dispositions de l'article 51 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, l'associe unique d'une EURL preleve plus que le benefice realise, rendant ainsi son compte debiteur : 1o l'excedent de ce prelevement est-il imposable, et dans quelles conditions ? 2o si oui, le reversement dans la caisse sociale de cet excedent pourrait-il donner lieu a degrevement ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est confirme a l'honorable parlementaire, que les dispositions de l'article 51 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, modifiee par la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 interdisent a l'associe personne physique d'une entreprise unipersonnelle a responsabilite limitee de se faire consentir une avance par la societe dont il est le seul associe. Dans ces conditions, il ne pourrait lui etre repondu que si, par l'indication du nom et de l'adresse de la personne concernee, l'administration etait en mesure de proceder a une instruction detaillee.
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