FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 272  de  M.   Malandain Guy ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Ministère attributaire :  culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2112
Réponse publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3633
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Reseaux cables
Analyse :  Exploitation. societes d'economie mixte. statut
Texte de la QUESTION : M Guy Malandain attire l'attention de M le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur l'article 106 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication qui prevoit que les societes d'economie mixte locales, creees sur le fondement de la loi no 87-743 du 1er aout 1984 pour l'exploitation d'un service de radiotelevision mis a la disposition du public sur un reseau cable, demeurent a leur demande regies par les dispositions anterieures a la loi du 30 septembre 1986. Il lui demande si cette disposition s'entend comme une possibilite de choix offerte aux SLEC entre deux regimes juridiques distincts, celui anterieur a la loi du 30 septembre 1986 ou celui prevu par la loi du 30 septembre 1986 ? Ainsi les dispositions du chapitre II, titre II de la loi du 30 septembre 1986 s'appliquent-elles lorsque la SLEC a demande a rester regie par les dispositions anterieures a la loi du 30 septembre 1986 ? De meme, les dispositions relatives aux demandes d'autorisation mentionnees par l'article 2 de la loi du 1er aout 1984 et l'article 1er de son decret d'application no 85-54 du 18 janvier 1985 sont-elles applicables, au lieu et place des dispositions de la loi du 30 septembre 1986, quand la SLEC a demande a rester regie par la reglementation anterieure a la loi du 30 septembre 1986 ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article premier de la loi no 84-743 du 1er aout 1984 relative a l'exploitation des services de radiotelevision mis a la disposition du public sur un reseau cable prevoyait que seules des societes d'economie mixte locale pouvaient exploiter ces services. Le tiers au moins du capital social de ces societes devait etre detenu par une ou plusieurs personnes publiques. La loi du 30 septembre 1986, relative a la liberte de communication, a abroge la loi du 1er aout 1984 et son article 34 a fixe le nouveau regime des reseaux cables. Desormais les societes, quelle que soit leur forme sociale, peuvent obtenir une autorisation d'exploiter des reseaux cables. Cependant, au moment de la publication de la loi du 30 septembre 1986, il existait de nombreuses societes locales d'exploitation du cable (SLEC), societes d'economie mixte deja constituees, mais qui n'avaient pas encore obtenu, de la Haute Autorite ou du Gouvernement selon la taille du reseau, l'autorisation d'exploitation. A leur intention a donc ete prevue une disposition transitoire stipulant que les SLEC deja creees demeuraient a leur demande regies par les dispositions anterieures a la loi du 30 septembre 1986 : c'est l'objet de l'article 106 de cette loi, qui ajoute que, dans ce cas, les dispositions relatives a un minimum de participation des personnes publiques au capital de ces societes ne sont plus applicables. Cependant, tout en maintenant en vigueur les dispositions anterieures relatives a la forme sociale des societes d'exploitation, cet article ne permet pas le maintien des dispositions de la loi du 1er aout 1984 relatives aux modalites d'autorisation des reseaux cables. Ainsi, les SLEC deja creees au moment de la publication de la loi du 30 septembre 1986 sont soumises a l'ensemble des dispositions de cette loi, notamment en ce qui concerne la necessite d'obtenir une autorisation d'exploitation delivree par la CNCL.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O