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Texte de la QUESTION :
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M Jean Rigal appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur le probleme de la notion des personnels de l'orientation. Malgre toutes leurs demarches ces fonctionnaires n'ont pu obtenir la motivation - pourtant imposee par le legislateur - comportant les considerations de droit et de fait qui fixent cette notation. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne, a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre I du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). En outre les modalites doivent etre fixees par decret en Conseil d'Etat. Or nul decret n'a ete publie sur les personnels precites, et leur statut ne comporte nulle disposition sur ce plan. Les fonctionnaires ministeriels considerent, dans ces conditions, que le decret no 59-308 du 14 fevrier 1959 reste applicable. Mais ce dernier fixe dans ses articles 3, 4, 5 et 6 des regles qui vont a l'encontre des dispositions de l'article 17 precite. En outre il se fonde sur l'ordonnance no 59-244 du 4 fevrier 1959 abrogee par l'article 93 de la loi de 1984. Dans ces conditions, il lui demande si un decret reste applicable apres abrogation de la loi, ou de l'ordonnance, qui fondait sa legitimite, ce qui irait a rebours du droit jurisprudentiel francais qui exige que, lors de l'abrogation d'une loi, les decrets d'application de ladite loi deviennent caducs. En outre il est demande aux directeurs de CIO de porter notes et appreciations sur les fiches de notation (des sanctions ont ete prises a l'encontre de ceux qui s'y refusaient). Or l'article 3 du decret de 1959 indique que seules les notes du chef de service (recteur) doivent y figurer. Il serait donc fait reference au decret de 1959, mais d'une maniere selective, ce que la loi interdit rigoureusement. Seuls les chefs d'etablissements publics (c'est-a-dire dotes de la personnalite morale et de l'autonomie financiere) portent des notes et appreciations sur la fiche des fonctionnaires. Il est donc demande aux directeurs de CIO de se comporter en chef d'etablissement public - sans l'etre - c'est-a-dire d'usurper un titre et des attributions, mais sans beneficier du moindre des avantages afferents. Il souhaite obtenir, comme l'exige la loi, la motivation, comportant les considerations de fait et de droit, qui justifient cette situation exceptionnelle.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les modalites de notation des fonctionnaires sont fixees respectivement par l'article 17 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par l'article 55 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. Les articles 2 a 6 inclus du decret no 59-308 du 14 fevrier 1959 relatif aux conditions generales de notation et d'avancement des fonctionnaires demeurent en vigueur pour ce qui concerne celles de leurs dispositions qui ne derogent pas aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984. L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 stipule que le pouvoir de fixer les notes et appreciations est exerce par le chef de service. Il appartient au ministre responsable de l'organisation de son departement de definir, chaque fois que necessaire la notion de chef de service telle qu'elle figure a l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984. Le ministre de l'education nationale a donc pu, sans enfreindre aucune loi ou reglement, confier aux directeur de centre d'information et d'orientation le soin de proposer la note et l'appreciation generale des fonctionnaires sur lesquels ils exercent une autorite hierarchique. En tout etat de caus, le decret no 88-475 du 29 avril 1988 modifiant le decret no 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut du personnel d'information et d'orientation, confie expressement au recteur d'academie le pouvoir d'attribuer la note et l'appreciation generale apres avis, en ce qui concerne les conseillers d'orientation affectes en centre d'information et d'orientation, du directeur du centre d'information et d'orientation susceptible de porter, en toute connaisance de cause, un jugement sur la valeur de servir des interesses, au meme titre que le chef d'etablissement s'agissant des personnels enseignants et d'education.
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