FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27406  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour la démocratie française - Oise ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/04/1990  page :  1929
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2936
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Regime juridique
Analyse :  Capital social. reduction. reglementation
Texte de la QUESTION : M Francois-Michel Gonnot rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que, aux termes des articles 215 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales et 179 et suivants du decret du 23 mars 1967 pris en application de ladite loi, une societe anonyme peut decider la reduction de son capital social par rachat de ses propres actions en vue de les annuler et qu'elle doit alors faire une offre d'achat de ses actions a tous les actionnaires. Il aimerait savoir a qui dans ce cas doit etre adressee l'offre d'achat, en ce qui concerne les actions ayant fait l'objet d'un demembrement de propriete entre un nu-proprietaire et un usufruitier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 181 du decret du 23 mars 1967 sur les societes commerciales, l'achat par une societe de ses propres actions en vue de les annuler et de reduire son capital a due concurrence, doit etre precede d'une offre d'achat faite a tous les actionnaires. Dans l'hypothese ou un usufruit a ete constitue sur des actions de la societe, il semble, sous reserve de l'appreciation souveraine des cours et tribunaux, que l'offre d'achat doit etre faite au nu-proprietaire puisque celui-ci, conformement aux dispositions des articles 578 et suivants du Code civil, conserve seul le droit de disposer de l'action.
UDF 9 REP_PUB Picardie O