FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27424  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  23/04/1990  page :  1913
Réponse publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3620
Rubrique :  Problemes fonciers agricoles
Tête d'analyse :  Remembrement
Analyse :  Baux a long terme. delivrance
Texte de la QUESTION : M Rene Dosiere attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les problemes du remembrement rural. En effet, les decrets no 56-112 du 24 janvier 1956 et no 59-338 du 21 fevrier 1959, modifies par le decret no 81-67 du 26 janvier 1981, prevoient la delivrance des droits reels et des servitudes sur les etats prealables de remembrement. Or les baux de plus de douze ans, qui sont analyses comme des droits personnels, ne sont pas, en principe, delivres par les conservateurs des hypotheques et echappent ainsi au report de plein droit sur les proces-verbaux de remembrement. Cependant il s'avere que dans certaines regions les conservateurs des hypotheques accedent aux souhaits des services de l'agriculture et des commissions d'amenagement foncier en delivrant les baux a long terme, ce que d'autres refusent en appliquant strictement les textes. Il lui demande donc si, dans un souci d'harmonisation des procedures, il entend rendre obligatoire la delivrance des baux a long terme ainsi que leur mutation au proces-verbal de remembrement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes du decret no 56-112 du 24 janvier 1956, modifie par le decret no 81-67 du 26 janvier 1981, le conservateur des hypotheques, sur demande expresse de la commission communale d'amenagement foncier, est requis de delivrer dans les trois mois les inscriptions d'hypotheques et de privileges grevant les immeubles interesses ainsi que les actes et decisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, resolutions, restrictions au droit de disposer et, en general, de tous droits reels. Au cas particulier, les baux ruraux de plus de douze annees, obligatoirement publies, conformement aux dispositions de l'article 28-1er b du decret du 4 janvier 1955 relatif a la publicite fonciere, peuvent etre assimiles a des restrictions au droit de disposer eu egard a la legislation specifique du code rural les regissant. Dans ce contexte, leur existence sur des parcelles objets du remembrement est mentionnee dans les etats de renseignements delivres par le conservateur des hypotheques. En revanche, l'operation de delivrance par le conservateur des hypotheques reste denuee de toute influence sur leur eventuel report sur les parcelles nouvellement attribuees. En effet, le sort des baux de l'espece est regle par l'article 33 du code rural qui precise que le locataire beneficiaire d'un bail sur une parcelle concernee par le remembrement peut obtenir, soit la resiliation, soit le report des effets du bail sur les parcelles acquises en echange. Lorsque le preneur opte pour la solution du report, il appartient a la commission communale d'amenagement foncier de faire figurer, dans le proces-verbal soumis a publication et en regard des parcelles concernees, les references de publication du bail pour lequel il y a lieu de renouveler la publicite legale anterieure (article 5 et suivants du decret no 56-112 precite). En l'absence de cette mention, le report du bail ne peut etre effectue d'office par le conservateur des hypotheques.
SOC 9 REP_PUB Picardie O