Texte de la QUESTION :
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M Antoine Rufenacht appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les problemes que posent a certains etablissements hospitaliers les textes relatifs a la cessation progressive d'activite (ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 modifiee par les lois no 84-7 du 3 janvier 1984 et no 84-1050 du 30 novembre 1984). Conformement aux textes precites, les agents titulaires ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir une pension de retraite a jouissance immediate peuvent, a partir de cinquante-cinq ans, beneficier de ces mesures. Ces agents exercent alors leur fonction a mi-temps et percoivent une remuneration egale a 50 p 100 de leur traitement brut, a laquelle s'ajoutent les indemnites afferentes, ainsi qu'une indemnite exceptionnelle de 30 p 100, non soumise a retenue pour la pension. La cessation progressive d'activite de ces agents pose des problemes delicats a certains etablissements hospitaliers, et particulierement a l'hopital de Saint-Romain-de-Colbosc, dans le departement de la Seine-Maritime. En effet, cet etablissement souffre deja d'un manque d'effectifs. La cessation progressive d'activite d'un de ses agents va obliger son directeur a recruter une personne supplementaire a mi-temps. Outre la difficulte de trouver du personnel suffisamment qualifie, cette embauche va entrainer un surcout de 30 p 100, correspondant a l'indemnite exceptionnelle pour cessation d'activite (soit un cout au total de 50 p 100 + 30 p 100 + 50 p 100 = 130 p 100). L'hopital ne peut pretendre, bien entendu, a aucune compensation de la part de l'Etat, pour ce cout supplementaire. Il lui demande les dispositions qu'il envisage de prendre pour regler les difficultes rencontrees par les petits etablissements a mettre en oeuvre de telles mesures au profit de leur personnel.
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