FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27458  de  M.   Rufenacht Antoine ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  23/04/1990  page :  1933
Réponse publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4698
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. cessations progressives d'activite. cout
Texte de la QUESTION : M Antoine Rufenacht appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les problemes que posent a certains etablissements hospitaliers les textes relatifs a la cessation progressive d'activite (ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 modifiee par les lois no 84-7 du 3 janvier 1984 et no 84-1050 du 30 novembre 1984). Conformement aux textes precites, les agents titulaires ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir une pension de retraite a jouissance immediate peuvent, a partir de cinquante-cinq ans, beneficier de ces mesures. Ces agents exercent alors leur fonction a mi-temps et percoivent une remuneration egale a 50 p 100 de leur traitement brut, a laquelle s'ajoutent les indemnites afferentes, ainsi qu'une indemnite exceptionnelle de 30 p 100, non soumise a retenue pour la pension. La cessation progressive d'activite de ces agents pose des problemes delicats a certains etablissements hospitaliers, et particulierement a l'hopital de Saint-Romain-de-Colbosc, dans le departement de la Seine-Maritime. En effet, cet etablissement souffre deja d'un manque d'effectifs. La cessation progressive d'activite d'un de ses agents va obliger son directeur a recruter une personne supplementaire a mi-temps. Outre la difficulte de trouver du personnel suffisamment qualifie, cette embauche va entrainer un surcout de 30 p 100, correspondant a l'indemnite exceptionnelle pour cessation d'activite (soit un cout au total de 50 p 100 + 30 p 100 + 50 p 100 = 130 p 100). L'hopital ne peut pretendre, bien entendu, a aucune compensation de la part de l'Etat, pour ce cout supplementaire. Il lui demande les dispositions qu'il envisage de prendre pour regler les difficultes rencontrees par les petits etablissements a mettre en oeuvre de telles mesures au profit de leur personnel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les etablissements mentionnes a l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere sont tenus de supporter l'indemnite exceptionnelle de 30 p 100 du traitement de leurs agents beneficiaires de la cessation progressive d'activite, car ils n'acquittent pas de contribution au fonds de compensation des cessations progressives d'activite institue par la loi no 84-7 du 3 janvier 1984. Ce fonds est alimente par une contribution fixee par la loi precitee a 0,2 p 100 du montant des remunerations soumises a retenues pour pension. Cette contribution est versee par les regions, les departements, les communes et leurs groupements ainsi que les etablissements publics non hospitaliers. Il n'est apparu necessaire d'imposer cette contribution supplementaire aux etablissements hospitaliers en raison du nombre important d'emplois classes en categorie active. Les agents hospitaliers titulaires de ces emplois peuvent en effet partir a la retraite des l'age de cinquante-cinq ans et ne sont pas concernes par la cessation progressive d'activite. Cette derniere mesure ne concerne qu'un nombre limite de personnels qui ne peuvent pretendre a la retraite avant l'age de soixante ans.
RPR 9 REP_PUB Haute-Normandie O