FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27459  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  23/04/1990  page :  1916
Réponse publiée au JO le :  11/06/1990  page :  2749
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Agents specialises des ecoles maternelles. statut
Texte de la QUESTION : M Michel Terrot attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes engendrees par la redaction du decret no 89-4 1989 relatif a l'integration des ASEM (agents specialises des ecoles maternelles) et agents de service dans le cadre d'emploi des agents d'entretien. En effet, selon la circulaire ministerielle NOR/INT89/00298/C, cette integration doit se faire a indice egal ou immediatement superieur avec anciennete conservee. Ainsi un agent de service au 5e echelon avec 1 an et 10 mois au 1er octobre 1989 (indice brut 244, indice majore 244) est reclasse agent d'entretien a cette date (indice brut 247, indice majore 246) avec anciennete conservee. Au 1er decembre 1989 cet agent beneficiait d'un avancement a la duree maximum au 5e echelon du groupe III (indice brut 252, indice majore 249). Or, a cette meme date, avant la parution du decret mentionne plus haut, l'agent pouvait beneficier de l'avancement au 6e echelon de l'echelle 1 (indice brut 253, indice majore 250), soit un point d'indice de plus. Compte tenu de ces elements, il lui demande quelles mesures sont envisagees par le Gouvernement afin d'eviter qu'une mesure de revalorisation de carriere n'aboutisse dans la realite a une regrettable penalisation en terme de remuneration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'integration des agents specialises des ecoles maternelles et des agents de service dans le cadre d'emplois des agents d'entretien, en vertu des dispositions prevues a l'article 13 du decret no 89-227 du 17 avril 1989, se fait a indice egal ou immediatement superieur, avec conservation de l'anciennete detenue dans le precedent grade. L'application de ce mecanisme ne conduit aucun agent a subir une baisse de l'indice de remuneration ou de l'anciennete detenue dans le precedent grade. Cette integration represente une reelle mesure de revalorisation de carriere dans la mesure ou la grille indiciaire de remuneration des agents dont il s'agit est revalorisee en passant de l'echelle 1 au groupe III.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O