Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les articles L 594 et L 595 du code de la sante publique permettent aux medecins etablis dans des communes depourvues d'officine d'avoir un depot de medicaments destines aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins. Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale est pleinement conscient du service que les propharmaciens apportent a des populations souvent agees, installees dans des zones de montagne ou des zones rurales isolees, et de l'attachement des populations concernees a ce mode de distribution du medicament. Il n'est donc pas envisage de remettre en cause la possibilite qu'ont les medecins exercant dans des agglomerations isolees d'avoir un depot de medicaments destines a leurs patients.
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