FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27516  de  M.   Beaumont René ( Union pour la démocratie française - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  23/04/1990  page :  1923
Réponse publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4962
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Equipement, logement, transports et mer : services exterieurs
Analyse :  Saone-et-Loire. DDE. agents charges de la maitrise d'ouvrage des colleges. mise a disposition du departement
Texte de la QUESTION : M Rene Beaumont appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur un dossier qui a fait l'objet de plusieurs courriers en date des 29 juin 1987, 8 avril 1988, 6 novembre 1989, restes sans reponse a ce jour. Le decret no 87-100 du 13 fevrier 1987, pris en application de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifie, a fixe les modalites de transfert aux departements et celles de mise a disposition aupres de ceux-ci, des parties de services exterieurs du ministere de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports (direction departementale de l'equipement). Il est notamment stipule en son article 1er que sont transferees au departement les parties de service chargees de la programmation et de la maitrise d'ouvrage des colleges. La convention de partage relative aux modalites de transfert de competences a ete signee entre M le prefet de Saone-et-Loire et le president du conseil general, le 11 janvier 1988. Si le transfert des competences au departement de Saone-et-Loire, precedemment exercees par la direction departementale de l'equipement en matiere de voirie departementale et du suivi des subventions departementales s'est bien accompagne du transfert des moyens en personnel, le transfert de la programmation des colleges s'est effectue sans que les personnels affectes a ces missions ne soient mis a disposition du departement. En effet, deux agents contractuels de l'education nationale ont ete mis a disposition de la direction departementale de l'equipement de Saone-et-Loire pour assurer des taches dans le domaine de constructions scolaires du 1er degre de l'enseignement secondaire, donc en matiere de colleges. Depuis la signature de la convention de partage des services exterieurs du ministere de l'equipement, ces deux agents sont restes a la disposition de la direction departementale de l'equipement. Il serait souhaitable, afin que soit definitivement regle le probleme de la partition des moyens afferente au transfert au departement des competences des colleges, que soient mis a la disposition du conseil general ces deux agents contractuels de l'education nationale, qui tous deux souhaitent travailler dans les services du departement. Cette demande s'appuie sur la decision du Conseil d'Etat du 19 mai 1989 no 72204, qui indique qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983, tout transfert de competence de l'Etat au profit des departements s'accompagne des services correspondants. Compte tenu que ces transferts sont effectifs depuis deux ans, il souhaiterait qu'une solution soit rapidement trouvee permettant au departement d'assurer pleinement l'exercice de ses nouvelles competences. Selon les informations en sa possession, d'autres departements : la Vendee, l'Ain, la Charente ont effectivement beneficie d'une mise a disposition de tels personnels dans le cadre de la convention de partition des directions departementales de l'equipement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 87-100 du 13 fevrier 1987 relatif aux modalites du transfert aux departements et de la mise a leur disposition des services exterieurs du ministere de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports et du secretariat d'Etat a la mer a fixe les conditions de la reorganisation des directions departementales de l'equipement, suite a la mise en oeuvre de la decentralisation. Le ministere de l'education nationale de la jeunesse et des sports pour sa part, n'est pas partie prenante au dispositif arrete par le decret precite, notamment a la passation des conventions de partition prevues par son article 6. De plus, certains agents contractuels remuneres par l'education nationale et exercant leurs fonctions au sein des directions departementales de l'equipement traitent, pour une large part, des dossiers relatifs aux constructions universitaires. Ces agents ne peuvent donc etre transferes aux departements. Dans ces conditions, il n'apparait pas possible de modifier la convention conclue le 11 janvier 1988 entre l'Etat et le departement de Saone-et-Loire pour la partition de la direction departementale de l'equipement de Macon dans le sens souhaite par le parlementaire.
UDF 9 REP_PUB Bourgogne O