FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27568  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  23/04/1990  page :  1920
Réponse publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3918
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Mutations a titre onereux
Analyse :  Assiette. prise en compte de la TVA. compensation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Philibert expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que l'article 261 du CGI modifie par la loi de finances pour 1990 prevoit maintenant pour regle de principe une soumission a la TVA de toute vente de biens usages faite par les personnes qui les ont utilises pour les besoins de leur exploitation, a condition que ces biens aient fait l'objet d'une deduction partielle ou totale de la TVA lors de leur acquisition, importation ou livraison a soi-meme. Par exception a ce principe et en application de l'article 5-8 de la sixieme directive, l'instruction du 22 fevrier 1990 (instruction no 3-A-6-90, BO du 6 mars 1990) exonere de la TVA les mutations de tels biens lorsqu'elles interviennent dans le cadre de la transmission d'une universalite totale ou partielle, cette derniere se definissant comme la transmission de l'ensemble d'une entreprise, d'une exploitation ou d'une branche complete d'activite. Cette disposition vise en particulier les mutations a titre onereux de fonds de commerce ou d'exploitation agricole, commerciale ou professionnelle ainsi que la transmission d'une entreprise a la suite d'une procedure d'apurement collectif du passif. Cette exoneration est subordonnee en particulier a la condition que l'acquereur s'engage dans l'acte de vente a soumettre a la TVA les cessions ulterieures des biens et a proceder, le cas echeant, aux regularisations prevues aux articles 210 et 215 de l'annexe II du CGI qui auraient ete exigibles si le cedant avait continue a utiliser le bien. Ainsi, dans l'hypothese ou l'acquereur ne prend pas l'engagement precite, la cession du materiel usage est soumise a la TVA En l'etat actuel des textes, seules les ventes de marchandises neuves correlatives a l'apport en societe ou a la cession d'un fonds de commerce sont exonerees de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu a la perception de la taxe sur la valeur ajoutee. Il lui demande 1o s'il est possible d'envisager une meme mesure d'exoneration du droit proportionnel d'enregistrement lorsque la vente du materiel est soumise a la TVA en application du nouveau regime entre en vigueur le 1er janvier 1990 ; 2o en cas de reponse negative a la premiere question, de bien vouloir lui confirmer que l'assiette des droits d'enregistrement porte bien sur le prix hors TVA (cf dans ce sens BODGI 7-C-10-71, pour ce qui concerne la taxe de publicite fonciere en cas de mutation de propriete a titre onereux d'immeubles, et 7-C-6-72).
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les biens mobiliers d'investissement d'un fonds de commerce sont toujours passibles des droits d'enregistrement sur un prix hors TVA, quel que soit le regime fiscal de ces biens au regard de la taxe sur la valeur ajoutee.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O