FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27587  de  M.   Paccou Charles ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  23/04/1990  page :  1924
Réponse publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3252
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Enseignement secondaire
Analyse :  Financement . investissements
Texte de la QUESTION : M Charles Paccou rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, la reponse qu'il a faite a la question ecrite no 4253 (JO, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 5 decembre 1988). A propos des aides a l'investissement en faveur des etablissements prives du second degre, il disait que la circulaire no 87-213 du 21 juillet 1987 relative aux interventions des collectivites locales en faveur des etablissements d'enseignement prive soulignait qu'il convenait d'attendre un arret de principe du Conseil d'Etat, afin de determiner notamment si la notion de « depenses annuelles » recouvre egalement les depenses d'investissement et si le produit de subventions peut etre legalement affecte a une operation d'investissement ou s'il doit etre reserve exclusivement au financement du fonctionnement. Il lui demande si l'arret dont il faisait etat dans la reponse precitee est intervenu et dans l'affirmative quelle reponse peut etre donnee a la question posee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Conseil d'Etat, par l'arret du 6 avril 1990 no 81-713 « Departement d'Ille-et-Vilaine » a estime que l'article 69 de la loi du 15 mars 1850, dite loi Falloux, aux termes duquel « les etablissements libres peuvent obtenir des communes, des departements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse exceder le dixieme des depenses annuelles de l'etablissement », permet aux collectivites territoriales de mettre a la disposition des etablissements d'enseignement secondaire general prives places sous le regime du contrat d'association defini par la loi du 31 decembre 1959 modifiee sur les rapports entre l'Etat et les etablissements d'enseignement prives, un local existant et de leur accorder des subventions dans la limite du dixieme des depenses autres que les categories de depenses couvertes par des fonds publics verses au titre du contrat d'association. Il a considere, en consequence, que la decision du conseil general d'Ille-et-Vilaine du 6 janvier 1986 d'accorder une subvention d'investissement de 30 p 100 pour l'extension de trois colleges prives du departement etait illegale dans la mesure ou elle excedait la limite de 10 p 100 prevue par la loi. Il apparait donc que le Conseil d'Etat a apporte une reponse a deux difficultes d'interpretation de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 qui avaient ete mentionnees par la circulaire no 87-213 du 21 juillet 1987 relative aux interventions des collectivites locales en faveur des etablissements d'enseignement prive : le produit de subvention peut etre legalement affecte a une operation d'investissement mais la regle du dixieme s'applique aussi aux depenses d'investissement. Les decisions juridictionnelles du 6 avril 1990 completent la jurisprudence de la Haute Assemblee apres l'interpretation donnee a la loi du 30 octobre 1886 pour les etablissements privees du premier degre et a la loi du 25 juillet 1919 pour les etablissements secondaires prives d'enseignement technique. Apres une large concertation, la circulaire du 21 juillet 1987 sera modifiee en consequence.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O