FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27676  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2065
Réponse publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4699
Rubrique :  Institutions sociales et medico-sociales
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Loi no 75-535 du 30 juin 1975, article 1er. application
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que l'article 1er de la loi no 75-535 relative aux institutions sociales et medico-sociales du 30 juin 1975 dispose : 1o « Sont des institutions sociales ou medico-sociales, au sens de la presente loi, tous les organismes publics ou prives qui, a titre principal, d'une maniere permanente 2o accueillent, hebergent ou placent dans les familles les mineurs ou les adultes qui requierent une protection particuliere. » Ce texte pose aux investisseurs, desireux de promouvoir des structures accueillant des personnes invalides, deux sortes de problemes : d'une part, les decrets d'application prevus par l'article 30 de cette meme loi ne sont jamais sortis, en ce qui concerne notamment les nombres d'accueil, d'autre part, le terme « heberger » retenu par le legislateur est-il exclusif de toutes structures d'accueil dans lequel les personnes assistees seraient titulaires d'un contrat de bail. Il lui demande quand paraitront les decrets en cause et quelle est sa position a l'egard du second probleme souleve.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1er de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales comporte egalement un 4o concernant les institutions qui hebergent des personnes agees, lequel renvoit au 5o de l'article 3 de la meme loi. Celui-ci soumet a la procedure de coordination et d'autorisation la creation des etablissements qui assurent l'hebergement des personnes agees et des adultes handicapes. L'article 30 de la loi de 1975 a trait au principe de la consultation du Conseil d'Etat, sauf exception, pour les decrets prevus aux articles precedents. Ces decrets ont ete publies en leurs temps et sont regroupes dans la brochure 1450 editee par la direction des Journaux officiels. En particulier l'article 36 du decret 76-838 du 25 aout 1976 precise que les normes minimales quantitatives et qualitatives d'equipement et de fonctionnement des etablissements applicables a la date de publication de ce decret, continuent de s'appliquer. La notion d'etablissement hebergeant des personnes agees decolant de la loi de 1975 ne s'applique pas aux equipements dans lesquelles les personnes concernees sont effectivement titulaires d'un contrat de bail au sens du code de la construction et de l'habitation. On ne doit cependant pas exclure des lors que ces equipements fonctionnent comme de veritables etablissements, l'hypothese d'une requalification par le juge de la nature de la structure d'accueil, notamment dans le cadre de l'application de l'article 14 de la loi de 1975 ou de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O