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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Autexier attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur les manoeuvres utilisees par certaines societes immobilieres peu scrupuleuses, rachetant des immeubles dans un but purement speculatif et cherchant par tous les moyens a obtenir le depart des locataires en place, generalement de condition tres modeste et mal informes de leurs droits. C'est le cas a Paris de l'immeuble situe 51, rue Saint-maur, dans le XIe arrondissement. Occupe depuis des decennies par une federation de locataires et une quinzaine de familles entrees avec des baux tres anciens ou sous le regime de la loi de 1948, il a fait l'objet en juin 1987 d'une transaction entre deux proprietaires prives. Le nouveau proprietaire a fait metrer les appartements et propose des indemnites de depart derisoires aux locataires qui ont, pour la plupart, refuse faute de relogement. Des lors, il a refuse d'acquitter les charges qui lui incombent, engendrant des coupures d'eau et d'electricite, et d'encaisser les cheques correspondant aux loyers. En juin 1989, l'immeuble a ete revendu a un troisieme proprietaire, gerant d'une SARL a domiciliation variable, qui accentue les pressions de toutes sortes sur les derniers occupants : murage d'un appartement pendant les vacances du locataire, visites nocturnes, menaces verbales, depradations en tous genres. Une injonction de travaux de la direction de la construction et du logement de la ville de Paris est restee inoperante. En laissant l'immeuble a l'abandon, il cherche a creer les conditions d'une declaration de mise en peril, et poursuit par ailleurs les locataires en justice en les assimilant a des squatters alors que leurs baux n'ont ete ni renouveles ni resilies a leur echeance, et sont donc senses, d'apres la loi, avoir ete reconduits tacitement. Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi ordonne le 9 octobre 1989 l'expulsion d'une mere celibataire de deux jeunes enfants qui n'avait pas pris la precaution, ignorant cette possibilite, de verser les loyers refuses par le proprietaire sur un compte de la Caisse des depots et consignation. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les sanctions eventuellement encourues par ces proprietaires successifs qui ont failli a toutes leurs obligations. Un proprietaire peut-il impunement, de la sorte, laisser un immeuble en total etat d'abandon et creer les conditions d'expulsion des locataires par son seul refus d'encaisser leurs loyers ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les contrats de location reguliers portant sur des locaux d'habitation ou des locaux mixtes professionnels et d'habitation qui arrivent a echeance sont normalement reconduits a leur terme, conformement aux dispositions de l'article 10 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant a ameliorer les rapports locatifs. L'article 6 de la loi prevoit aussi les obligations auxquelles le bailleur est tenu envers les locataires et, notamment, celles d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement ainsi que la garantie des vices ou defauts de nature a y faire obstacle. Il doit, par ailleurs, entretenir les locaux en etat de servir a l'usage prevu au contrat et y faire toutes les reparations, autres que locatives, necessaires au maintien en etat et a l'entretien normal des locaux loues. Ces obligations peuvent trouver leur sanction devant le juge judiciaire, juge du contrat de location et de son execution ; le locataire peut notamment demander l'indemnisation du dommage resultant du defaut d'entretien ou de reparations incombant au bailleur ; il peut egalement contraindre le bailleur, par voie de justice, a faire les reparations dans un delai precis. Le bailleur est egalement tenu de remettre au locataire qui en fait la demande, une quittance gratuitement. S'il appartient au locataire de faire la preuve du paiement, le bailleur ne peut, quant a lui, se prevaloir de son refus d'encaisser les loyers normalement dus pour poursuivre l'expulsion des locataires. Enfin, conformement a la loi no 75-1351 du 31 decembre 1975 relative a la protection des occupants, les locataires en general et les occupants soumis au regime de la loi du 1er septembre 1948 peuvent, si necessaire, s'opposer aux travaux qui presentent un caractere abusif ou vexatoire, en demandant au juge des referes d'en prononcer l'interruption ou l'interdiction ; s'il y a trouble de jouissance, les locataires peuvent faire intervenir le commissaire de police.
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