FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27788  de  M.   Fuchs Jean-Paul ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2067
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3341
Rubrique :  Adoption
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Enfants adoptables. SIDA. depistage systematique
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Fuchs attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les inquietudes de nombreuses familles candidates a l'adoption. En effet, accepter un enfant avec la crainte qu'il soit atteint du sida : ce choix difficile se pose aujourd'hui pour ces familles. Les associations et organismes publics qui s'occupent de l'adoption ne detectent pas systematiquement la seropositivite chez les enfants. Or rien ne sert de prendre les parents au depourvu. Certaines familles sont pretes a adopter des enfants atteints par cette maladie mais en connaissance de cause. En consequence, il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable de rendre systematique le depistage du sida pour les enfants adoptables afin que ne puissent se renouveler les cas ou les parents rendent un enfant a la DASS parce qu'ils ont decouvert fortuitement que celui-ci etait porteur du virus du sida.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En ce qui concerne les enfants admis comme pupilles de l'Etat qui doivent faire l'objet d'un projet d'adoption conformement a l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, il est indique depuis 1986-1987, par voie de formations et par lettre ministerielle que lors du bilan medical, le depistage du SIDA ne se justifie que si des elements permettent de penser que la mere appartient a un groupe expose ou en l'absence totale d'information. Aux termes de l'alinea 3 de l'article 19 du decret no 85-937 du 23 aout 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat, il est obligatoire que les resultats des examens medicaux soient communiques aux future adoptants avant la date du placement en vue d'adoption ou la date a laquelle le pupille est confie aux futurs adoptants.
UDC 9 REP_PUB Alsace O