FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27790  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2043
Réponse publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4337
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Deportes internes et resistants
Analyse :  Personnes de nationalite etrangere au moment de leur deportation. mention : mort pour la France
Texte de la QUESTION : M Francois Asensi attire l'attention de M le ministre de la defense sur la reconnaissance des victimes de guerre de nationalite etrangere. En effet, la mention « Mort pour la France » est refusee aux deportes politiques sur le territoire francais, conformement aux dispositions des articles L 488 et L 489 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, au regard de leur nationalite au moment de la deportation. Or ces mesures entrainent des consequences dramatiques pour les veuves de guerre, dont la presence au foyer devient indispensable dans le cas d'une invalidite entrainant l'incapacite a une activite remuneree. De plus, il se trouve qu'au moment du deces de leur conjoint, du fait de la non-reconnaissance par l'Etat du sacrifice a la patrie d'adoption, celles-ci n'ont plus droit qu'a une pension de reversion devaluee, ne leur permettant pas de subvenir aux besoins d'existence. Il souligne notamment le caractere paradoxal de ces mesures qui tendent d'une part a accepter le sacrifice d'un etranger pour la patrie d'adoption et a denier ensuite au conjoint les droits accordes aux nationaux. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a cet etat de fait, qui contrevient aux orientations europeennes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire se refere a des situations douloureuses dont le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre est bien conscient. Il convient cependant de rappeler que, pour les victimes civiles, le droit a reparation est d'abord fonde, dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, sur un principe de solidarite nationale ; il faut donc la possession de la nationalite francaise. Les deportes politiques sont concernes par ces dispositions en qualite de victimes civiles. Il faut toutefois preciser que, lorsque le postulant a pension, de nationalite etrangere, est ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de reciprocite avec la France, il peut, selon les stipulations de cette convention, eventuellement beneficier des dispositions du code. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre fait par ailleurs observer qu'en ce qui concerne les militaires ou assimiles un etranger regulierement engage dans l'armee francaise ou dans une armee alliee dont le pays a conclu une convention avec la France beneficie du droit a reparation prevu par le code en faveur des ressortissants francais. Les veuves de guerre de ces militaires ont donc tout naturellement un droit eventuel a pension dans les memes conditions que celles de tous les militaires francais.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O