FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27828  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2059
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2928
Rubrique :  Pornographie
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Cassettes video. films classes X. exposition. retrait
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser s'il existe une reglementation interdisant l'exposition, dans les grandes surfaces et les lieux publics accessibles aux jeunes enfants, de cassettes video de films classes X Dans l'hypothese ou une telle reglementation n'existerait pas, il lui demande s'il n'estime pas indispensable d'intervenir et de renforcer ou adapter dans ce domaine les dispositions du code penal, ainsi que celles de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinees a la jeunesse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exposition de videogrammes a caractere pornographique dans les commerces a grande surface et les lieux publics n'est, en l'etat actuel, soumise a aucune reglementation specifique. Toutefois, la mise en place a l'eventaire de revendeurs, specialises ou non, de videogrammes comportant des jaquettes illustrees est susceptible, en consideration du caractere de ces illustrations, et sous reserve de la souveraine appreciation des tribunaux judiciaires, de s'averer constitutive du delit d'outrage aux bonnes moeurs, prevu et reprime par les articles 283 et suivants du code penal. Des mesures de police generale prises par le maire ou, par substitution, par le prefet sont egalement envisageables a condition d'etre, sous le controle du juge de l'exces de pouvoir, strictement adaptees aux risques d'atteinte a l'ordre et a la moralite publics auxquels elles sont destinees a faire face. Enfin, le decret no 90-174 du 23 fevrier 1990 pris pour l'application des articles 19 a 22 du code de l'industrie cinematographique et relatif a la classification des oeuvres cinematographiques prevoit, dans son article 5, l'obligation, lorsqu'une oeuvre de cinema fait l'objet d'une edition sous forme d videogramme destine a l'usage prive du public, de mentionner, le cas echeant, de facon apparente sur chacun des exemplaires edites et proposes a la location ou a la vente, ainsi que sur leur emballage, les interdictions qui auront pour accompagner la delivrance du visa d'exploitation. Par contre, les videogrammes ne sont pas soumis aux mesures de protection de l'enfance et de l'adolescence de la loi du 16 juillet 1949, qui ne concernent que les publications de presse et la librairie pouvant presenter un danger pour la jeunesse.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O