FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27854  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2040
Réponse publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3494
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Entreprises
Analyse :  Entreprises agricoles a responsabilite limitee. regime fiscal. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur le regime fiscal applicable aux associes des entreprises agricoles a responsabilite limitee. Aux termes de l'article 5 de la loi no 85-1403 du 30 decembre 1985 les EARL constituees entre parents en ligne directe, entre freres et soeurs ou entre conjoints de ces personnes relevent du regime fiscal des societes de personnes. L'article 9 de la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 a etendu ce regime a l'association, meme s'ils n'ont pas d'origines communes, d'un apporteur d'exploitation et d'un jeune agriculteur s'installant. L'article 116 de la loi no 89-935 du 29 decembre 1989 a precise que ce regime des societes de personnes n'etait pas remis en cause pour une EARL « familiale » et qu'a la suite du deces d'un associe ses enfants entraient dans la societe. Il apparait que lors de l'entree en vigueur de la loi de 1985 regissant les EARL, certaines societes n'ont pu beneficier du regime fiscal des societes de personnes, bien que leurs associes eussent pourtant des liens de parente. Tel est le cas, notamment, de deux freres et de l'enfant de l'un d'eux, puisque n'etaient a l'origine concernees que les societes formees uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre freres et soeurs, ainsi qu'entre les conjoints de ces personnes. La loi de 1989 a bien etendu ces dispositions mais de maniere restrictive puisqu'elle ne vise pas l'entree de nouveaux associes suite au deces de leur parent. C'est pourquoi il lui demande quel est le regime fiscal applicable a des personnes parentes qui s'etaient associees sans remplir les conditions fixees par la loi de 1985 pour beneficier du regime fiscal des societes de personnes et qui, aujourd'hui, se retrouvent dans le cadre des dispositions de la loi de 1989. Dans le cas precite de l'association originelle de deux freres et du fils de l'un d'eux, que se passe-t-il quand celui des deux freres qui etait le pere du fils associe decede ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 de la loi du 30 decembre 1985, codifie a l'article 8-5o b du code general des impots, soumet a l'impot sur le revenu les resultats des exploitations agricoles a responsabilite limitee (EARL) constituees entre membres d'une meme famille, lorsque les associes sont unis soit par les liens de parente en ligne directe ou collaterale jusqu'au deuxieme degre, soit par le mariage. Une EARL constituee entre deux freres et le fils de l'un d'eux ne repond pas a cette definition. Elle est donc assujettie a l'impot sur les societes. Dans le cas evoque, apres le deces d'un des freres, l'EARL constituee entre un oncle et son neuveu reste soumise a l'impot sur les societes. L'article 116 de la loi de finances pour 1989 (loi no 89-935 du 29 decembre 1989) a pour objet de maintenir dans le champ de l'impot sur le revenu les EARL soumises a cet impot avant le deces de l'associe. Il ne peut donc s'appliquer a la situation decrite par l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O