FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27898  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2059
Réponse publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3266
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Alsace-Lorraine. monopole. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la loi du 28 decembre 1904 qui a cree et reglemente un monopole facultatif sur le service exterieur des pompes funebres au profit des communes. L'article 362-1 du code des communes precise que ce service appartient aux communes a titre de service public. L'article 31 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 a sensiblement assoupli, au profit des familles, les conditions d'exercice de ce monopole, notamment en permettant a la personne qui a qualite de pourvoir aux funerailles de choisir entre l'entreprise de pompes funebres concessionnaire du lieu d'inhumation ou de cremation, de la commune de domicile du defunt ou de la commune ou a lieu la mise en biere si celle-ci n'est pas celle du domicile ou du lieu d'inhumation. Or ces dispositions ne s'appliquent pas aux departements d'Alsace et de Moselle. Depuis le decret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sepultures, la competence de principe appartient aux fabriques et aux consistoires et cette competence inclut non seulement le service interieur qui est proprement religieux mais aussi le service exterieur et le service libre. Il lui demande s'il entend faire en sorte que les dispositions de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986, et notamment l'article 31, s'appliquent a tous les citoyens francais.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 31-1 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites locales a prevu de nouvelles conditions d'exercice du monopole du service exterieur des pompes funebres qui sont entrees en vigueur a compter du 1er janvier 1987 : les familles ont desormais le choix, sous certaines conditions, entre le titulaire du monopole de la commune de mise en biere du defunt, de la commune d'inhumation ou de cremation ou de la commune de domicile et, en l'absence d'organisation du service, la ou les entreprises implantees dans ces communes. L'article 33 de la meme loi a expressement exclu du champ d'application de ces nouvelles dispositions les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, compte tenu des regles particulieres auxquelles est soumis dans ces departements le service des pompes funebres prevues en vertu des articles L 391-16 et suivants du code des communes. Il s'ensuit que les derogations au monopole du service exterieur des pompes funebres prevues par l'article 31-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne peuvent pas s'appliquer en Alsace-Moselle. De meme, lorsqu'une ou deux des trois communes concernees sont situees en Alsace-Moselle, celles-ci ne peuvent etre prises en compte pour l'application de ce mecanisme de derogation. Les consequences en sont les suivantes : si une ou plusieurs des communes concernees (communes de mise en biere, d'inhumation ou de cremation, et de domicile) sont situees en Alsace-Moselle, plusieurs hypotheses doivent etre distinguees. Premiere hypothese : dans le cas ou les communes de mise en biere, d'inhumation ou de cremation, et de domicile sont toutes situees en Alsace-Moselle, les derogations au monopole du service exterieur prevues par la loi du 9 janvier 1986 ne peuvent pas etre mises en oeuvre. Le droit local continue de s'appliquer dans les memes conditions que jusqu'a l'intervention de la loi du 9 janvier 1986. Deuxieme hypothese : dans le cas ou une seule des communes (selon le cas, commune de mise en biere, d'inhumation ou de cremation, ou de domicile) est situee hors des departements d'Alsace-Moselle, la situation est la suivante : pour ce qui est de la commune situee hors d'Alsace-Moselle, le mecanisme de derogation prevu par la loi du 9 janvier 1986 ne peut en tout etat de cause trouver a s'appliquer puisqu'une seule commune, soumise a ces nouvelles dispositions, est concernee ; en consequence, les prestations assurees eventuellement dans cette commune le sont sous le regime de l'article L 362-1 du code des communes (loi du 28 decembre 1904), c'est-a-dire en fonction de la situation de la commune au regard du monopole : exercice du monopole ou liberte ; s'agissant des communes situees en Alsace-Moselle et des prestations assurees dans ces communes, celles-ci sont assurees dans les conditions prevues par le droit local, sans possibilite de derogation en faveur de la regie ou de l'entreprise assurant des prestations hors d'Alsace-Moselle. Troisieme hypothese : dans le cas ou, au contraire, une seule des communes est situee en Alsace-Moselle et que les autres communes (selon le cas commune de mise en biere, d'inhumation ou de cremation, ou de domicile) sont situees dans les autres departements, la situation est alors la suivante : les prestations assurees en Alsace-Moselle sont soumises au droit local, sans aucune possibilite de derogation en faveur de la regie ou de l'entreprise assurant les prestations hors d'Alsace-Moselle ; s'agissant des communes situees hors d'Alsace-Moselle et des prestations qui y sont assurees, les regles de derogation prevues par la loi du 9 janvier 1986 jouent entre ces deux communes (pour autant qu'il y ait deux communes distinctes) pour les prestations assurees dans ces communes. Telles sont les conditions dans lesquelles doivent s'articuler, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, les derogations au monopole du service exterieur des pompes funebres et le droit applicable en matiere de pompes funebres dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En outre, il est precise a l'honorable parlementaire qu'une consultation a ete organisee sous l'autorite des prefets des trois departements d'Alsace-Moselle au sujet de l'extension eventuelle a ces departements du regime applicable, a l'heure actuelle, en matiere funeraire en France non concordataire. Il ressort de cette large consultation, qui a permis de recueillir les avis de toutes les parties interessees, que le maintien de la legislation funeraire applicable localement est unanimement souhaite. Il n'est donc, actuellement, pas envisage d'etendre aux trois departements d'Alsace-Moselle le droit applicable en matiere d'organisation du service public des pompes funebres dans les autres departements, tel qu'il resulte de la loi du 28 decembre 1904 et de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O