FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 27938  de  M.   Bernard Pierre ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2057
Réponse publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2446
Rubrique :  Emplois reserves
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Personnes ayant ete recues au concours. embauchage. delais
Texte de la QUESTION : M Pierre Bernard appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur le bilan d'application de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi pour les travailleurs handicapes pour l'annee 1988. Il ressort de ce bilan que l'administration d'Etat ne compte que 3,6 p 100 de handicapes dans ses effectifs. Comme vous le savez, la procedure qui regit les emplois reserves ne favorise pas les handicapes puisque ces derniers, compte tenu des modlaites de recrutement, demeurent parfois de longues annees sans offre d'affectation. C'est ainsi qu'un laureat a l'examen des emplois reserves, toute categories confondues, est dans l'obligation d'attendre une affectation, parfois pendant plusieurs annees, alors qu'il est titulaire d'un examen d'aptitude. Dans le cadre de l'action que mene le Gouvernement en faveur de l'insertion des handicapes, il lui demande s'il ne serait pas necessaire de reviser de fond en comble les modalites d'organisation et d'affectation regies par les emplois reserves sous tutelle du ministere des anciens combattants. Il lui demande en outre, s'il ne vaudrait pas mieux transformer les emplois reserves en un concours, specifique a toutes administrations, qui bien que plus difficile pour les candidats, leur assurerait la certitude d'etre nommes rapidement dans une administration au meme titre que les autres candidats non handicapes au concours d'Etat de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est porte a la connaissance de l'honorable parlementaire que quatre decrets modifiant le regime des recrutements par la voie des emplois reserves ont ete publies au Journal officiel en 1990 et ont apporte des ameliorations a ce mode d'acces aux emplois publics. L'un d'entre eux, publie au Journal officiel du 2 mai 1990, revise la nomenclature des emplois reserves et supprime notamment certains emplois classes dans les 3e, 4e et 5e categories qui ne debouchaient a terme sur aucun emploi. Trois autres textes de nature reglementaire ayant pour finalite d'une part de mieux adapter les listes de candidats aux emplois treserves aux possibilites reelles de recrutement, et d'autre part de simplifier les procedures ont egalement ete adoptes. Les decrets no 90-1005 modifiant l'article R 323-106 du code du travail et no 90-1006 modifiant les articles R 408, R 409, R 416 et R 430 du code des pensions alimentaires d'invalidite et des victimes de guerre ont mis un terme a la constitution de listes de classement demesurees, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de beneficier d'un recrutement dans un delai raisonnable. La reglementation adoptee consiste d'une part a supprimer la constitution annuelle des listes de classement, d'autre part a permettre l'ajustement de ces listes sur le nombre des emplois reellement disponibles. Par ailleurs, le premier decret evoque ci-dessus apporte quelques modifications de detail aux conditions d'organisation de l'examen d'aptitude qui precede le classement des candidats. Enfin, le decret no 90-1007 du 8 novembre 1990 relatif au classement des candidats aux emplois reserves et modifiant le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre contient des dispositions de nature a simplifier la procedure de classement des candidats ; en particulier, ce texte confie le classement des candidats au ministre charge des anciens combattants, et limite les hypotheses d'intervention de la commission administrative qui auparavant, etablissait les listes de classement, au traitement des recours formes par les candidats ecartes. Compte tenu de ce qui precede, il ne parait pas necessaire de substituer a cette procedure de recrutement, un recrutement classique par voie de concours.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O