FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 28024  de  M.   Marcellin Raymond ( Union pour la démocratie française - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/05/1990  page :  2214
Réponse publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3267
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Sauveteurs benevoles de la Societe nationale du sauvetage en mer
Texte de la QUESTION : M Raymond Marcellin appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le cas des sauveteurs benevoles de la Societe nationale du sauvetage en mer. En effet, les organismes de recouvrement des cotisations, de meme que les services de l'inspection du travail, ayant suspendu la gestion sociale des interesses, ceux-ci se trouvent depourvus de couverture sociale, ce qui les place dans une situation particulierement preoccupante, eu egard aux risques afferents a la nature meme de leur activite de sauvetage. Or, ces agents benevoles assurent la securite des plages dans de nombreuses petites communes du littoral dont la modicite du budget ne permet pas de prendre en charge les cotisations sociales des interesses. Aussi, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour remedier a cette situation et permettre aux maires des communes cotieres concernees de pouvoir assurer la surveillance des plages pendant la saison estivale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Par circulaire no 90-399 en date du 20 avril 1990, adressee par M le ministre de l'interieur a Mme et MM les prefets des departements ou les sauveteurs benevoles de la societe nationale de sauvetage en mer assurent la surveillance des plages, deux solutions sont proposees aux maires des communes cotieres pour le recrutement de ces sauveteurs saisonniers. La premiere solution ressort de l'application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant le recrutement d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour des besoins saisonniers ou occasionnels. Dans cette hypothese, les agents beneficient d'une couverture sociale integrale, la collectivite d'emploi ayant normalement a acquitter les cotisations sociales afferentes a cet emploi. Conscient des difficultes qui pouvaient en resulter pour certaines petites communes littorales, une seconde solution a ete recherchee avec les corps de sapeurs-pompiers. Elle consiste en la stricte application de l'article R 354-6 du code des communes : les sauveteurs saisonniers sont recrutes en qualite de sapeur-pompier volontaire, soumis de ce fait a toutes les obligations, sans exception, decoulant de leur statut et beneficient de la couverture sociale y afferente. L'attention des prefets des departements a ete particulierement appelee sur la necessite d'aider les maires de communes concernees a apporter une solution concertee au probleme de la surveillance des plages.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O