FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2805  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2545
Réponse publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3326
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Assurance invalidite deces
Analyse :  Conditions d'attribution . cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Rene Andre expose a M le ministre de l'agriculture et de la foret qu'un exploitant agricole de cinquante-six ans a ete reconnu, en 1986, invalide a plus de 66 p 100 a titre definitif et permanent. Il a presente une demande de pension d'invalidite qui lui a ete refusee, motif pris qu'il avait employe plus d'un ouvrier sur son exploitation au cours des cinq dernieres annees. Dans le cas particulier, entre 1979 et 1984, cet agriculteur a effectivement employe son fils, declare comme salarie agricole a temps partiel. L'interesse, qui participait a l'activite d'autres exploitations agricoles, etait en fait absent de l'exploitation de son pere plusieurs mois au cours de l'annee. Il employait par ailleurs un salarie a capacite reduite (moins de 50 p 100 reconnue par la Cotorep). Ce travailleur handicape, dont le niveau mental est celui d'un enfant, travaille sur cette exploitation depuis 1967. Il lui signale, a partir de cette situation particuliere, les graves inconvenients qui resultent d'une application trop stricte de la reglementation actuellement en vigueur. Celle-ci aboutit a penaliser injustement un agriculteur invalide a 66 p 100 et a pour effet d'empecher le recrutement d'ouvriers a capacite reduite de telle sorte que ces personnels risquent de se retrouver a la charge de differents organismes sociaux. Il lui demande de bien vouloir assouplir en ce domaine les conditions d'attribution de la pension d'invalidite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La pension d'invalidite pour inaptitude partielle prevue par les articles 1106-3 (2o) et 1234 B du code rural est reservee aux exploitants qui n'ont travaille, au cours des cinq annees precedant leur demande, qu'avec le concours d'un seul salarie ou d'un seul membre de leur famille, outre leur conjoint. La double inadequation de cette mesure, tant aux contraintes inherentes aux travaux agricoles qu'a la situation actuelle de l'emploi salarie, n'a pas echappe au ministre de l'agriculture. En effet, ce dispositif ne permet plus de repondre a l'objectif que s'etait fixe a l'origine le legislateur en vue de venir en aide aux exploitants modestes atteints d'inaptitude partielle et par consequent dans l'impossibilite de se faire seconder dans les travaux de l'exploitation. Dans sa formulation, la condition d'emploi limite de main-d'oeuvre permet d'exclure du benefice de la pension d'invalidite les exploitants qui emploient un nombre limite de salaries saisonniers alors qu'il ne disposent que de faibles revenus et remplissent les conditions medicales. A l'inserve, peuvent pretendre a la pension d'invalidite pour inaptitude partielle les exploitants specialises dans des productions a rentabilite elevee et ne necessitant pas pour autant le recours a plus d'un salarie. Enfin et surtout, le dispositif actuel apparait de plus en plus dans le contexte present comme un facteur contrariant l'emploi de main-d'oeuvre salariee et pouvant constituer une incitation au travail clandestin. C'est la raison pour laquelle la suppression de cette condition d'emploi de main-d'oeuvre est envisagee dans le cadre du projet de loi relatif a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement qui vient d'etre depose au Senat.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O